Numéro du document
96-221
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Crédit-bail et location ; vente/cession-bail de matériel
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-04-1996
4 septembre 1996



Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher**********

La présente est une réponse à votre lettre d'avril 16, 1996, dans laquelle vous demandez des informations sur l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux transactions de cession-bail.

L'entreprise A achète un bien meuble corporel à un fabricant. Au bout d'un certain temps, l'entreprise A vend le titre de propriété de ce bien meuble corporel à une banque, à une autre source financière ou au fabricant d'origine. L'entreprise A loue le bien meuble corporel auprès de la banque, d'une autre source financière ou du fabricant d'origine.

Vous demandez des conseils sur les conséquences fiscales des opérations de cession-bail décrites dans votre lettre. J'aborderai les questions dans le même ordre que celui présenté dans votre lettre. Plusieurs réponses sont citées dans les documents publics applicables ("P.D."), les statuts du Virginia Code, les réglementations relatives à la taxe sur les ventes au détail et à l'utilisation en Virginia (ci-après, "VR"), et d'autres documents de référence ; des copies sont jointes à la présente.

Numéro 1: L'imposition globale des opérations de cession-bail.

Code de Virginie § 58.1-609.10(3) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes pour "[t]angible personal property for future use by a person for taxable lease or rental as an established business or part of an established business, or incidental or germane to such business, including a simultaneous purchase and taxable leaseback."

L'exonération s'applique lorsqu'un bien est acheté en vue d'être loué dans le cadre d'une opération simultanée de cession-bail. La vente est exonérée de la taxe en vertu de l'exonération de la revente et la transaction de cession-bail ultérieure est soumise à la taxe sur les ventes. Dans ce cas, la transaction impliquant la vente du bien par le fabricant à la société A peut être exonérée de la taxe au moyen d'un certificat d'exonération de revente (formulaire ST-10). La cession-bail ultérieure de l'équipement à la société A est soumise à la taxe. Voir la discussion sur les transactions de cession-bail dans l'étude sur les dépenses de la taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginie (Virginia Sales and Use Tax Expenditure Study).

Numéro 2: L'imposition de l'opération de cession-bail lorsque l'achat initial du bien meuble corporel a été exonéré.

Comme indiqué ci-dessus, les achats exonérés de biens meubles corporels sont autorisés lorsque l'intention de l'acheteur initial est de louer le bien dans le cadre d'une opération simultanée de cession-bail. L'achat initial est effectué dans le cadre de l'exonération de la revente et la transaction de cession-bail est soumise à la taxe sur les ventes, ce qui permet d'éviter la double imposition.

Numéro 3: La taxabilité de la transaction de cession-bail lorsque l'acheteur initial a payé la taxe sur les ventes lors de l'achat initial du bien meuble corporel.

Le ministère a toujours considéré que la taxe peut être remboursée pour les biens loués de cette manière lorsqu'ils n'ont pas été utilisés avant l'opération de vente/cession-bail. Dans ce cas, la société A peut demander le remboursement de la taxe payée au moment de l'achat initial auprès du fabricant, à condition que le bien ne soit pas mis en service avant la vente entre la société A et la banque, une autre source financière ou le fabricant initial et la cession-bail ultérieure à la société A. Voir P.D. 89-302 (11/1/89) et P.D. 91-266 (10/23/91).

Numéro 4: Le délai dont dispose l'acheteur initial pour mener à bien la transaction de vente/cession-bail.

La loi sur l'impôt sur les ventes de Virginie ne limite pas le délai entre l'achat initial du bien meuble corporel et la réalisation de la transaction de vente/cession-bail. L'achat initial doit toutefois être effectué dans l'intention de louer le bien dans le cadre d'une opération simultanée de cession-bail. En outre, aucun usage ne peut être fait du bien dans la période intérimaire précédant le transfert de propriété du bien.

Numéro 5: L'imposition de la transaction de cession-bail si l'acheteur initial utilise le bien meuble corporel.

Reportez-vous à la réponse à la question 3.

Numéro 6: Quand l'État considérera-t-il que la vente d'un bien meuble corporel par l'acheteur initial à la banque, à une autre source financière ou au fabricant est une vente occasionnelle ou occasionnelle ?

L'exonération des ventes occasionnelles ne s'applique pas aux opérations de cession-bail, car l'intention, lors de l'achat d'un bien meuble corporel, est de le louer dans le cadre d'une vente et d'une cession-bail simultanées. L'exonération de la revente s'applique pour éviter la double imposition.

Numéro 7: Les conditions nécessaires pour que la transaction de cession-bail soit considérée comme une vente conditionnelle.

Le ministère a toujours fait la distinction entre les contrats de vente conditionnelle et les contrats de location et la perception de l'impôt qui en découle. Dans le cadre d'un contrat de vente conditionnelle, le titre de propriété est automatiquement transféré à l'acheteur, de la même manière que pour toute autre vente de biens meubles corporels. Dans un contrat de location, les paiements sont étalés sur la durée du contrat et le titre de propriété n'est pas transféré au preneur. Aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation, un contrat de vente conditionnelle est traité de la même manière que toute autre vente de biens meubles corporels, tandis que les paiements de la taxe sur un contrat de location sont étalés sur la durée du contrat. Cette question est examinée plus en détail dans les documents de procédure 96-11 (2/28/96) et 89--152 (4/28/89).

Numéro 8: Les conditions nécessaires pour que l'opération de cession-bail soit considérée comme un accord financier.

Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe sur les ventes à toute personne qui vend ou loue des biens meubles corporels dans le Commonwealth. Code de Virginie § 58.1-602 définit la vente comme "tout transfert de titre ou de possession, ou des deux, échange, troc, bail ou location, conditionnel ou non, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, de biens meubles corporels...."

Un accord de financement impliquant une transaction de cession-bail dans laquelle l'objectif de l'accord est de refinancer la dette associée à certains biens et où le titre légal et la possession ne sont pas transférés d'une partie à l'autre, constitue généralement un arrangement financier par opposition à une vente de biens meubles corporels. Étant donné que la transaction dans le cadre d'un tel accord ne constitue pas une vente aux fins de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, comme décrit ci-dessus, la transaction de cession-bail dans ce cas n'est pas soumise à la taxe. Le département a récemment abordé ce type de transaction de cession-bail dans l'arrêt 96-108 (5/29/96).

Numéro 9: Interprétation par l'État de l'intention de la transaction de cession-bail lorsque l'acheteur initial a utilisé le bien meuble corporel avant la cession-bail.

Reportez-vous à la réponse à la question 3.

Si vous avez d'autres questions concernant les points abordés dans cette lettre, veuillez contacter ******* à l'adresse ***********.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/11146J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46