Numéro du document
96-219
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; Piscines hors sol
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-04-1996
4 septembre 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************

La présente fait suite à vos lettres datées de juillet 26, 1996 et d'août 23, 1996 dans lesquelles vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes et l'utilisation délivré à ********** (le contribuable "" ) pour la période allant d'avril 1993 à décembre 1995. noter que la partie non contestée de l'évaluation a été payée.

FAITS


Le contribuable exerce une activité d'entrepreneur en rénovation. Le seul point contesté est l'application de la taxe à la vente de certaines piscines hors sol. Au moment du contrôle, ces ventes ont été considérées comme des ventes de biens meubles corporels et le contribuable a été tenu pour responsable de la non-perception de la taxe sur ces ventes. Le contribuable a payé la taxe sur le prix de revient des piscines en faisant valoir que ces piscines deviennent des biens immobiliers dès leur installation.

Les piscines en question ont une taille moyenne de 30' x 30' x 4'. L'installation comprend une terrasse circulaire de 15" , un patio intégré, un moteur, une pompe et un système de filtration qui est relié au système électrique de la maison. Cette installation, qui nécessite généralement un permis de construire, implique une excavation importante du sol sous-jacent. Vous signalez également que la garantie du fabricant 20 est transférable en cas de vente de la propriété, mais que la garantie est annulée si la piscine est déplacée. Selon le fabricant, l'intégrité structurelle de la piscine peut être compromise si la piscine est démontée puis remontée.

Sur la base de ces caractéristiques, le contribuable maintient qu'une fois installées, les piscines constituent une amélioration d'un bien immobilier et non la vente d'un bien meuble corporel.

DÉTERMINATION


Code de Virginie Le § 58.1-611 prévoit que :
    • Toute personne qui s'engage ... à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou aux installations qui s'y trouvent, et à fournir à cette occasion des biens meubles corporels, est réputée avoir acheté ces biens meubles corporels en vue de les utiliser ou de les consommer.

Conformément à cette loi, la réglementation de Virginia 630-10-27 indique que "biens meubles corporels incorporés dans la construction de biens immobiliers qui perdent leur identité en tant que biens meubles corporels et deviennent des biens immobiliers sont considérés comme des biens meubles corporels utilisés ou consommés par le contractant."

Les distinctions entre les biens réels et les biens tangibles ont été abordées par la Cour suprême de Virginia dans l'affaire Danville Holding Corp. c. Clement, 178 Va. 223 (1941) et confirmé dans des cas ultérieurs. Voir, par exemple, Gazoduc transcontinental Corporation c. Prince William County, 210 Va. 550 (1970). En Danville Holding, la Cour a conclu que "l'intention de la partie qui procède à l'annexion est la considération primordiale et déterminante."

Sur la base des informations fournies, je suis d'accord pour dire que la conception et l'installation des piscines dans ce cas impliquent fortement une installation permanente. Cette observation confirme votre affirmation selon laquelle les piscines constituent une amélioration de l'immobilier. Je voudrais également noter que cette décision est conforme aux avis qui vous ont été fournis par un certain nombre de fonctionnaires chargés de l'évaluation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Virginia.

Par conséquent, le contribuable est un entrepreneur qui utilise et consomme aux fins de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia. Le contribuable a donc correctement payé la taxe sur le prix de revient des piscines. Pour rappel, cette application de la taxe sera toutefois modifiée si le contribuable vend une piscine sur un marché de l'électricité. désinstallé base. Dans ce cas, le contribuable doit percevoir la taxe auprès de l'acheteur sur le prix de vente total de la piscine (à l'exclusion des frais de transport indiqués séparément).

Sur la base de cette détermination, la partie contestée de l'évaluation sera supprimée. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter ******** dans mon bureau de politique fiscale à l'adresse *******.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/115041

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46