Numéro du document
96-215
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Produits retournés et reprises de possession ; frais de restockage
Sujet
Base d'imposition
Date d'émission
08-30-1996
Août 30, 1996



Re : § 58.1-1821 Application : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Cher****************

La présente répond à votre lettre de juin 18, 1996 dans laquelle vous demandez une correction de l'évaluation du département émise à *************** (le contribuable "" ) pour la période allant de septembre 1994 à février 1996.

Le contribuable déclare qu'il n'est pas d'accord avec l'imposition des frais de réapprovisionnement. Le contribuable a vendu des logiciels à tempérament et a perçu un acompte à la date d'achat. Les clients avaient la possibilité de renvoyer les logiciels qu'ils jugeaient insatisfaisants. Lors du retour du logiciel, le contribuable conserve l'acompte à titre de frais de réapprovisionnement. Le contribuable demande l'exonération de l'impôt et des intérêts calculés sur les frais de réapprovisionnement.

Pour l'avenir, le contribuable déclare qu'il remboursera l'intégralité du prix d'achat TTC. Les frais de remise en stock seront alors facturés séparément au client. Le contribuable déclare qu'une telle charge séparée n'est pas soumise à la taxe.

Code de Virginie Le § 58.1-619 prévoit notamment que :
    • Dans le cas où les achats sont retournés au distributeur par l'acheteur ou le consommateur après que la taxe imposée par le présent chapitre a été perçue ou imputée au compte de l'acheteur, le distributeur a droit au remboursement du montant de la taxe ainsi perçue ou imputée par lui, de la manière prescrite par le commissaire aux impôts. Le montant de la taxe ainsi remboursé au commerçant ne comprend toutefois pas la taxe payée sur les liquidités conservées par le commerçant après le retour de la marchandise.

Le ministère a déjà décidé que les frais de réapprovisionnement étaient soumis à la taxe. Pour faciliter la mise en conformité future, le vérificateur a fourni au contribuable une copie du document public (P.D.) 94-188. Comme le souligne ce document, les frais de restockage déduits du montant remboursé au client pour les produits retournés sont correctement soumis à la taxe.

La modification des pratiques de facturation du contribuable n'a pas d'incidence sur la position du département dans ce cas. La taxe de Virginia est calculée sur la base du « prix de vente » d'un article. Ce terme est défini dans Code de Virginie § 58.1-602 as "the total montant pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tout service faisant partie de la vente." (souligné par l'auteur).

Le retour de marchandises à l'inventaire pour lequel une taxe supplémentaire est imposée est une taxe pour un service lié à la vente de biens meubles corporels. Ces frais, même s'ils sont indiqués séparément, sont donc liés à la vente de biens meubles corporels et sont correctement soumis à la taxe. Sur la base des informations dont je dispose, je ne trouve pas de motif suffisant pour autoriser un ajustement de l'audit du département. En conséquence, le solde de l'évaluation du département reste dû et payable.

Veuillez renvoyer votre paiement à l'adresse figurant sur l'avis d'imposition du département dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter ******** du bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : ********.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/11429Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46