Numéro du document
96-189
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Procédures d'audit ; estimation des ventes de boissons alcoolisées du restaurant
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
08-06-1996
Août 6, 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes et l'utilisation de ****** et ***** (le contribuable) pour la période allant de juillet 1992 à juin 1995. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable, un restaurant/bar, possède deux établissements dans le Commonwealth. À la suite d'audits distincts du département, des évaluations ont été effectuées pour des ventes de boissons alcoolisées non déclarées. Le contribuable conteste la méthode utilisée par l'auditeur pour calculer les ventes non déclarées et maintient que les calculs de l'auditeur surestiment les ventes brutes réelles du contribuable.

DÉTERMINATION


Mesure des ventes : Code de Virginie Le § 58.1-625 prévoit que "Tout les sommes collectées par un concessionnaire... sont réputées être détenues en fiducie pour le Commonwealth." (souligné par l'auteur). La réglementation de Virginie (VR) 630-10-30 prévoit que tout commerçant tenu de collecter et de verser la taxe sur les ventes et l'utilisation doit tenir et conserver pendant trois ans des registres adéquats et complets permettant de déterminer la taxe sur les ventes et l'utilisation à payer. Lorsque les registres ne sont pas disponibles pour inspection et examen par le département au cours d'un audit, l'auditeur doit recourir à d'autres mesures pour déterminer l'assujettissement à l'impôt.

Je crois comprendre que le vérificateur a procédé à un examen approfondi des registres du contribuable et qu'il les a trouvés inadéquats ; par conséquent, il a utilisé une méthode de majoration des achats dans les deux contrôles sur les boissons alcoolisées pour déterminer l'impôt à payer. Pour calculer le pourcentage du coût des marchandises vendues, l'auditeur a analysé à la fois le coût unitaire et les prix de vente, en tenant compte de circonstances telles que le vol et les déversements. Le vérificateur a également utilisé les informations que le contribuable a fournies au Department of Alcoholic Beverage Control sur ses ventes.

Comme il n'existait pas de registres complets pour les ventes de boissons, le service a travaillé avec des informations sur les produits et les prix réels, y compris les prix de vente fournis par le contribuable, afin d'établir des estimations raisonnables. Sur la base de ces travaux, j'estime que le passif résultant de cet audit a été calculé de manière précise et équitable.

Pénalité : Les faits présentés montrent que la pénalité imposée est imputable à la taxe collectée auprès des clients mais non reversée au département. VR 630-10-80 (A), qui reflète la politique bien établie du département, prévoit que la pénalité ne sera pas levée dans les situations où le contribuable a collecté la taxe sur les ventes mais ne l'a pas versée au département.

Enfin, dans les informations fournies par le vérificateur, il est indiqué que le contribuable mentionne dans les prix de son menu le coût de la boisson alcoolisée et indique séparément la taxe sur les ventes. La taxe sur les ventes n'est toutefois pas mentionnée séparément sur la bande du registre. En outre, le contribuable n'a pas obtenu l'autorisation du commissaire aux impôts conformément à la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie § 58.1 -614(D) de comptabiliser l'impôt de cette manière.

Code de Virginie Le § 58.1-614 (D) prévoit que lorsqu'un concessionnaire est en mesure de démontrer à la satisfaction du commissaire fiscal qu'il n'est pas pratique de collecter la taxe conformément au système de tranches, il peut être autorisé à verser un montant basé sur un pourcentage des recettes brutes qui tient compte de l'inclusion de la taxe sur les ventes.

Sur la base des informations fournies et en vertu des dispositions énoncées dans la Code de Virginie § 58.1-614 (D), le contribuable est autorisé à inclure la taxe dans le prix de ses plats à partir de la date de la lettre du contribuable, octobre 20, 1995. Cette autorisation ne s'applique qu'à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation. Le contribuable devra demander une autorisation distincte à sa commune pour inclure la taxe locale sur les repas et les boissons dans le prix de ses plats.

Vous trouverez ci-joint le P.D. 95-11 (01/19/95) pour de plus amples instructions concernant les listes de prix et la méthode de détermination du montant de la taxe sur les ventes qui doit être versée au ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter ********** du bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse *****************.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/10420T

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46