Numéro du document
96-165
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Transactions avec le gouvernement ; achats du contractant pour le compte du gouvernement
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-28-1996

28 juin 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*******

La présente fait suite à votre lettre de mai 10, 1996 dans laquelle vous demandez un réexamen d'un avis d'imposition sur les ventes et l'utilisation délivré à **** (le contribuable "" ).

FAITS


Le contribuable opère principalement en tant qu'entrepreneur public. Un contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la période allant de janvier 1991 à septembre 1993 a donné lieu à une évaluation de divers achats non taxés que j'ai abordés dans la détermination que je vous ai adressée en date du mois de décembre 20, 1995. Vous demandez la révision de cette décision sur un point : les achats effectués par le contribuable dans le cadre de l'un de ses contrats avec le gouvernement fédéral.

DÉTERMINATION


Le ministère a précédemment statué que pour déterminer le traitement fiscal des contrats du gouvernement fédéral, il faut déterminer si le contrat porte sur la fourniture de services au gouvernement ou si le contrat porte sur la vente de biens meubles corporels. Si le contrat porte sur la fourniture de services et que des biens meubles corporels sont fournis dans le cadre de ces services, le contractant est considéré comme l'utilisateur ou le consommateur imposable des biens et doit payer la taxe sur les achats. À l'inverse, si le contrat porte sur la vente de biens meubles corporels, le contractant peut acheter des articles en vertu de certificats d'exemption de revente et revendre ensuite ces articles au gouvernement sans payer la taxe.

Le contrat en question est conclu avec une agence de régulation financière du gouvernement fédéral. Le contrat prévoit que le contribuable fournisse et entretienne des systèmes automatisés, des réseaux associés, des systèmes de sauvegarde et des installations connexes nécessaires à la réception, à l'acceptation, à l'examen et à la diffusion électroniques d'informations.

L'examen des documents que vous avez joints à votre dernière correspondance révèle que le véritable objet du contrat est la fourniture de biens meubles corporels. Il est évident que le contribuable est tenu de fournir divers services, y compris des services de gestion des installations. Néanmoins, il est clair que l'objectif du contrat est de fournir au gouvernement un système tangible d'archivage électronique et de traitement des données qui sera utilisé principalement par les techniciens et les gestionnaires du gouvernement qui recevront et évalueront l'information financière. Étant donné que le véritable objet du contrat est la vente de biens meubles corporels, ces biens meubles corporels transférés à l'entité gouvernementale ne sont pas soumis à la taxe.

La taxe, cependant, s'appliquera aux biens meubles corporels achetés par le contribuable dans le cadre du contrat, mais dont le titre de propriété n'est pas transféré au gouvernement fédéral. Cela inclut, par exemple, les articles que le contribuable achète pour son propre usage afin d'assurer la diffusion obligatoire d'informations comme spécifié dans le contrat. En outre, et comme indiqué dans le document public 95-139 (5/31/95), la taxe s'appliquerait à certaines fournitures utilisées par le contribuable (et non revendues au gouvernement), ainsi qu'au câblage acheté pour être installé dans un bien immobilier.

Sur la base de cette détermination, les achats effectués dans le cadre du contrat public contesté seront retirés de l'évaluation et une évaluation révisée sera émise dès que possible.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter ***** à l'adresse ******.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/11227I

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46