Numéro du document
96-150
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Impôts payés par les résidents à d'autres États ; vente à tempérament
Sujet
Crédits
Date d'émission
06-21-1996

21 juin 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Dear********************

Nous répondons ainsi à votre lettre de mars 31, 1995, dans laquelle vous protestez contre le rejet d'un crédit pour l'impôt sur le revenu payé à New York demandé par votre client, ********* (le contribuable "" ), pour l'année d'imposition 1992.

FAITS

Le contribuable était propriétaire de son entreprise et l'a exploitée en tant qu'entreprise individuelle pendant un certain nombre d'années dans l'État de New York. Dans 1986, le contribuable a conclu un accord pour vendre tous les actifs de l'entreprise à une partie non liée sur la base d'un paiement échelonné. Le contribuable est tenu de remplir chaque année une déclaration de non-résident de l'État de New York et de déclarer la plus-value résultant de la vente à tempérament.

Le contribuable a rempli une déclaration de résident de Virginie ( 1992 ) et a demandé un crédit pour l'impôt sur le revenu payé à New York. Cette déclaration a fait l'objet d'un contrôle de la part du bureau. Le département, citant Code de Virginie § 58.1-332(A), a refusé au contribuable un crédit pour l'impôt sur le revenu payé à un autre État parce que ce crédit est limité à "revenu gagné ou d'entreprise".

Vous estimez que le département a commis une erreur en refusant ce crédit au contribuable. Vous indiquez que les revenus tirés de la vente à tempérament sont de la nature de ceux qui donnent droit au crédit et vous demandez au département d'accorder au contribuable un crédit pour les impôts payés à un autre État.

DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-332(A) fournit un crédit lorsqu'un résident de Virginia devient redevable de l'impôt sur le revenu auprès d'un autre État pour tout "revenu professionnel ou commercial" provenant de sources situées en dehors de Virginia. Le terme "revenu d'entreprise" est défini par la réglementation de Virginia ("VR") 630-2-332 comme suit :
    • ...les revenus tirés d'une activité qui constitue une entreprise "" aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu pour laquelle une annexe fédérale C, E ou F doit être remplie, par exemple une entreprise individuelle, à condition que si l'entreprise subit une perte, cette perte soit déductible en vertu de la loi fédérale. Par conséquent, les revenus provenant de passe-temps et d'autres activités qui ne sont pas exercées principalement à des fins lucratives ne sont pas des revenus d'entreprise, même si une annexe C, E ou F peut être remplie pour ces activités.

Cette définition envisage une personne qui s'engage dans une continu et régulier dans le cadre des activités de l'entreprise. Les activités sporadiques ou les transactions isolées ne sont pas considérées comme des revenus d'entreprise. Une transaction impliquant la vente ou l'aliénation d'un actif peut constituer un revenu d'entreprise. Afin de déterminer si une telle transaction constitue un revenu d'entreprise, le département a pour politique d'évaluer la transaction sur la base des faits et des circonstances entourant l'actif.

Il ressort clairement des faits présentés que le contribuable s'est engagé dans une activité commerciale continue et régulière, et que ses activités constituent une activité commerciale aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Le contribuable exerce une activité de prestation de services professionnels. Ces services sont d'un type qui devrait normalement être soumis à la réglementation de l'État et aux exigences en matière de licences.

Le ministère a déjà décidé que la vente d'un bien détenu dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise constituait un revenu d'entreprise aux fins du crédit. Voir le document public ("P.D.") 95-331 (12/27/95), copie jointe. Par conséquent, le département estime que l'arrêté royal 95-331 est applicable à la situation du contribuable et que la plus-value résultant de la vente à tempérament des actifs de son entreprise constituerait un revenu d'entreprise au sens de l'arrêté royal 630-2-332.

En conséquence, il est fait droit à votre demande de réparation. Le département a recalculé l'impôt sur le revenu de Virginia dû par le contribuable ( 1992 ) avec un crédit pour l'impôt sur le revenu payé à New York. Ce crédit a été calculé conformément à la politique du département concernant l'impôt payé à New York. Voir P.D. 95-96 (5/1/95), copie jointe.

Vous trouverez ci-joint un tableau montrant le calcul du crédit du contribuable. L'examen du compte du contribuable montre que la cotisation initiale a été intégralement payée. Par conséquent, un remboursement majoré des intérêts courus sera effectué dans un avenir proche. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter ****** à ******.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/9983L

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46