Numéro du document
96-122
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabrication, transformation, assemblage ou raffinage ; équipements d'essai et crème de protection
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-07-1996

7 juin 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher***********

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 22,1996 dans laquelle vous demandez une correction du contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation de ***** (le contribuable "" ) pour la période allant d'août 1992 à juillet 1995.

FAITS

Le contribuable est un fabricant de balais en carbone destinés à des applications électriques dans l'industrie automobile. Le contribuable s'oppose à l'application de la taxe à "équipement de test de moteur" et "crème de protection". Ces questions seront examinées séparément ci-dessous.

DÉTERMINATION

Équipement d'essai de moteur

Cet équipement se compose de différents moteurs utilisés pour tester les brosses fabriquées. Une fois les brosses terminées et stockées dans des boîtes pour l'expédition, elles sont testées au hasard dans des moteurs pour déterminer si elles répondent aux spécifications du client. Le contribuable considère que ces essais constituent la phase finale de la production et qu'ils sont exonérés de la taxe en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie § 58.1-609.3(2).

Code de Virginie § 58.1-609.3(2) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "machines et outils... utilisés directement dans... la fabrication... de produits destinés à la vente ou à la revente." Le terme "utilisé directement" est défini à l'adresse suivante Code de Virginie § 58.1-602 comme "les activités qui font partie intégrante de la production d'un produit, y compris toutes les étapes d'un processus de fabrication intégré, mais à l'exclusion des activités auxiliaires telles que l'entretien général et l'administration." Le terme "manufacturing" est défini dans le document suivant Code de Virginie § 58.1-602 as "la chaîne de production de l'usine, depuis la manipulation et le stockage des matières premières sur le site de l'usine jusqu'à la dernière étape de la production où le produit est fini et acheminé vers un entrepôt sur le site de production."

En outre, le règlement de Virginie (VR) 630-10-63(C)(2) prévoit de manière générale que, "l'équipement utilisé pour la production d'électricité. Essais sur la chaîne de production ou contrôle de la qualité est classée comme machine de production exonérée". (souligné par l'auteur). Cet article prévoit également que les tests effectués sur le site "dans le but d'améliorer l'efficacité administrative ou tout autre test non lié au contrôle de la qualité sont imposables."

Sur la base des informations fournies à ce bureau, et de la Code de Virginie et de la section du règlement citée ci-dessus, je ne peux pas accepter que l'équipement d'essai du moteur puisse bénéficier de l'exemption en tant qu'il est utilisé directement dans le processus de fabrication. La politique du ministère est depuis longtemps que les équipements de test utilisés à des fins de contrôle de la qualité doivent être utilisés directement sur la ligne de production pour pouvoir bénéficier de l'exemption. Dans le cas présent, les moteurs d'essai sont utilisés pour tester les produits finis, en dehors de la ligne de production, afin de s'assurer qu'ils répondent aux spécifications du client. Pour cette raison, le département ne trouve aucune raison de retirer les moteurs d'essai de l'audit.

Crème Barrière

La crème barrière "" est une crème utilisée par les employés de production pour repousser les particules de poussière nocives et dangereuses de plomb, de cuivre, de carbone et de graphite pendant le processus de production. Le contribuable estime que cette crème peut être considérée comme un vêtement de protection fourni aux employés de la chaîne de production, comme le prévoit la RV 630-10-63(C)(2).

Bien que je sois conscient que l'exemption accordée en vertu de la RV 630-10-63(C)(2) concerne spécifiquement les "vêtements" fournis aux employés de la chaîne de production, le département ne considère pas la crème de protection comme un vêtement. "Apparel" est défini dans l'American Heritage Dictionary comme suit : "clothing, esp. vêtements extérieurs ; vêtements." Le département est lié par la doctrine de l'interprétation stricte dans l'interprétation des règlements relatifs à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation. Les tribunaux de Virginie ont toujours considéré que les exonérations de la taxe doivent être interprétées de manière stricte et qu'en cas de doute, celui-ci doit être résolu en défaveur de la personne qui demande l'exonération.

Sur la base des faits présentés et du mandat d'interprétation stricte, le département n'a pas d'autre choix que de constater que la crème barrière "" n'est pas considérée comme un vêtement "" au sens propre du terme. " Compte tenu de ce qui précède, le département ne trouve aucune raison de retirer la crème de protection "des conclusions de l'audit.

Si vous avez des questions, veuillez contacter ****, Bureau de la politique fiscale, *************

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/10985K

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46