Numéro du document
96-11
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Contrats de location et de crédit-bail ; Contrats de location désignés comme instruments de financement
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
02-29-1996
28 février 1996


Re : § 58.1-1821 Application : Ventes & Taxe d'utilisation


Chère ********************

Nous répondons à votre lettre, dans laquelle vous présentez une demande de correction de l'avis de vérification de la taxe sur les ventes et l'utilisation émis par le ministère à l'intention de ******* (le contribuable "" ), pour la période allant d'avril 1990 à août 1994.

FAITS

L'audit du département a révélé que la taxe n'avait pas été perçue sur les paiements reçus dans le cadre de la location de biens meubles corporels. Avant le contrôle effectué par le département, le contribuable a conclu des contrats de location conformément à des contrats de location standard. Les contrats identifiaient clairement le contribuable comme étant le propriétaire du bien. Après l'établissement des contrats de location, le comptable du contribuable a conseillé à ce dernier de changer sa méthode de traitement des contrats, en considérant les transactions comme des instruments de financement aux fins de l'impôt sur le revenu.

Le contribuable conteste l'évaluation en faisant valoir qu'en raison de la restructuration des accords, les transactions représentent des contrats de vente conditionnelle et que l'évaluation du département est erronée.

DÉTERMINATION

Après avoir examiné les faits de cette affaire, je constate que les principales dispositions des contrats en question sont en grande partie similaires à des accords jugés imposables dans des décisions antérieures où les protestations d'autres contribuables ont été rejetées. Vous trouverez ci-joint des copies des décisions de P.D. 91-284 et 94-65 ainsi que de la décision de mars 30, 1983. Je ne peux pas accepter que les baux soient "des contrats de vente conditionnelle" étant donné que le sens commun des termes "bail" et "contrat de vente conditionnelle" ne sont pas synonymes. Bien que le résultat final soit le même dans les deux cas, la forme de l'achat de "" est très différente. Dans le cadre d'un contrat de vente conditionnelle, le titre de propriété est automatiquement transféré à l'acheteur, de la même manière que pour toute autre vente de biens meubles corporels. Dans un contrat de location, les paiements sont étalés sur la durée du contrat et le titre de propriété n'est pas transféré au preneur. L'examen des contrats de location fournis à l'auditeur indique clairement que le titre de propriété reste entre les mains du bailleur, le contribuable.

Je ne suis pas non plus convaincu par le traitement fiscal fédéral du contrat de location en question. Dans de nombreux cas, la caractérisation des éléments de revenus ou de dépenses n'est pas la même pour les différents impôts. Par exemple, les baux dits "safe harbor" peuvent être traités différemment pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les ventes selon qu'il y a ou non transfert effectif du titre de propriété ou de la possession. En l'espèce, les contrats de location prévoient que le titre de propriété n'est pas transféré au preneur.

Sur la base de ce qui précède, je n'estime pas qu'il y ait lieu de procéder à un ajustement de l'audit. La cotisation reste due et exigible et doit être payée dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si la cotisation n'est pas payée dans ce délai, des intérêts courent sur le solde impayé à partir de la date initiale de la cotisation.

Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez contacter **** du bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/9202Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46