Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Responsabilité personnelle du dirigeant d'entreprise ; omission délibérée de verser l'impôt à l'État
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
04-07-1995
Avril 7, 1995
Re : §58.1-18:21 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère **************
Nous répondons ainsi à votre lettre de septembre 15, 1994 dans laquelle vous demandez la correction d'une évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation au nom de votre client, *************** (le contribuable "" ).
FAITS
Le contribuable était président du conseil d'administration et directeur général d'une société qui a déposé le bilan en vertu du chapitre 11 le février 15, 1991. La société a déposé sa déclaration de taxe sur les ventes pour le mois de janvier 1991 le février 20, 1991 mais n'a pas versé la taxe due. La société a fait l'objet d'une évaluation en mars 1991. En l'absence de recouvrement de l'insuffisance auprès de la société, le département a converti l'évaluation en faveur du contribuable, conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie §58.1-1813.
Vous contestez l'évaluation convertie, en affirmant que le contribuable n'était pas un agent responsable "" en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie §58.1-1813. Vous soutenez que le contribuable n'avait pas connaissance de l'obligation de payer la taxe sur les ventes avant le dépôt de la demande de mise en faillite et qu'une fois la demande déposée, il n'y avait pas de fonds non grevés disponibles pour payer la taxe.
DÉTERMINATION
Code de Virginie §58.1-1813 stipule que "[a]out dirigeant d'une société ou d'une société de personnes qui omet délibérément de payer, de percevoir ou de comptabiliser et de verser tout impôt administré par le ministère des impôts, ou qui tente délibérément, de quelque manière que ce soit, d'éluder ou de contourner un tel impôt ou son paiement, est passible d'une pénalité égale au montant de l'impôt éludé ou non payé, non perçu ou non comptabilisé et non versé..... "
La loi définit le terme "mandataire social" comme un dirigeant ou un employé d'une société qui i! ; a l'obligation d'accomplir au nom de la société l'acte à l'origine de la violation et qui (1) avait connaissance de l'échec ou de la tentative et (2) avait le pouvoir de l'empêcher.
Sur la base des informations fournies, le contribuable était un agent responsable au sens de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie §58.1-1813 avant le dépôt de la demande de mise en faillite. D'autres dirigeants de la société ont fourni des déclarations indiquant que le contribuable était habilité à signer des chèques et que l'approbation du contribuable était nécessaire pour présenter des chèques en vue de leur paiement. En outre, les déclarations indiquent que le contribuable, en tant que propriétaire unique de l'entreprise, avait l'approbation finale pour prendre les décisions quotidiennes de la société.
Vous prétendez que le contribuable n'avait pas connaissance de la taxe sur les ventes due avant le dépôt de la demande de mise en faillite et vous vous appuyez sur le fait qu'une évaluation n'a été émise par le département qu'en mars 11, 1991, plus de trois semaines après le dépôt de la demande de mise en faillite. Toutefois, la responsabilité des taxes est engagée lorsqu'elles ont été perçues au moment de la vente (janvier 1991) et non à la date fixée pour le dépôt de la déclaration (février 20, 1991). En outre, l'évaluation de l'impôt n'est pas une condition préalable à l'assujettissement à l'impôt. Le contribuable savait que la société était redevable de la taxe sur les ventes au moment des ventes de janvier 1991.
En vertu de Code de Virginie §58.1-625, les taxes perçues étaient détenues en fiducie pour le compte du Commonwealth. Lorsque la demande de mise en faillite a été déposée (février 15, 1991), le contribuable savait que les taxes sur les ventes perçues sur les ventes de la société en janvier 1991 et détenues en fiducie n'avaient pas encore été remises au ministère, car il n'avait pas approuvé de chèque pour le paiement de ces taxes. Par conséquent, le contribuable avait connaissance du défaut de paiement de l'impôt perçu.
Vous affirmez également que le contribuable ne peut pas être un agent responsable parce que le défaut de paiement de l'impôt n'était pas délibéré, étant donné que le contribuable n'a pas indiqué quels créanciers devaient être payés.
Pour que le défaut de paiement soit considéré comme "délibéré," il suffit de démontrer que l'acte était "volontaire, conscient et intentionnel." Hewitt c. [Ú.S.,] 377 F.2d 921, 924 (C.A. Tex.) Dans ce cas, le contribuable a déposé son bilan en sachant que les fonds nécessaires au paiement de la taxe sur les ventes avaient été collectés et étaient conservés en fiducie. Il avait l'obligation fiduciaire de s'occuper correctement des fonds. Le contribuable était autorisé à dépenser les fonds, mais n'a pas veillé à ce que les taxes soient correctement payées. En déposant son bilan, le contribuable a pris la décision volontaire et consciente d'empêcher que ces fonds soient versés au département, et les fonds ont finalement été distribués à d'autres créanciers et non au département.
Vous citez l'affaire [Slód~óv v. Ú~.S.,] 436 U.S. 238 (1978) pour étayer votre position selon laquelle la responsabilité du contribuable est égale au montant des fonds non grevés de la société qui étaient disponibles pour le paiement au département, et que sa responsabilité ne peut pas augmenter en raison d'événements ultérieurs. Vous affirmez qu'il n'y avait pas de fonds non grevés lorsque le contribuable est devenu un dirigeant responsable (après le dépôt de la demande de mise en faillite) ; par conséquent, le contribuable n'est pas responsable des taxes sur les ventes impayées.
Le service [Slód~óv] se distingue de la situation du contribuable. En [Slód~óv,] les sociétés étaient redevables de l'impôt fédéral sur les salaires et de l'impôt sur la sécurité sociale avant la date à laquelle le contribuable a pris le contrôle des sociétés. La Cour a estimé que le contribuable n'était pas personnellement responsable des impôts que les sociétés avaient retenus sur les salaires avant qu'il ne prenne le contrôle, car les fonds fiscaux avaient été dissipés par les dirigeants précédents ; il n'y avait pas de fiducie sur les fonds acquis après coup pour lesquels le contribuable était le dirigeant responsable. Dans le cas présent, le contribuable était un fonctionnaire responsable avant et au moment où le non-paiement des taxes sur les ventes s'est produit. Les fonds n'ont pas été dissipés par les fonctionnaires précédents, mais ont été intentionnellement conservés par la société et n'ont pas été versés au département.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de réduire la cotisation convertie pour le mois de janvier 1991. Veuillez demander à votre client d'envoyer un chèque de********* au Bureau de la politique fiscale du ministère, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23282-1880.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Décisions du commissaire fiscal