Numéro du document
95-4
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Prescription ; prolongation de la prescription
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
01-06-1995

6 janvier 1995


Re : §58.1-1821 Application : Taxe d'utilisation des consommateurs


Cher**************

Nous répondons ainsi à votre lettre de mars 7, 1994, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation de taxe sur l'utilisation à des fins de consommation pour ************* (le contribuable "" ).

FAITS


Le contribuable est une société de conseil en soins de santé. Un contrôle du contribuable pour la période allant de juin1989 à novembre1993 a donné lieu à une évaluation pour défaut de versement de la taxe d'utilisation sur les achats de biens meubles corporels utilisés dans le cadre de ses activités.

Le contribuable conteste l'imposition d'un système informatique, de frais de conception, d'un journal de recherche et de certains matériels de navigation aérienne imprimés. Le contribuable conteste également l'établissement de l'impôt pour une période supérieure à trois ans.

DÉTERMINATION


Je traiterai séparément les questions soulevées par le contribuable.

Système informatique

La facture présentée montre que le contribuable s'est vu facturer la taxe sur les ventes d'un système informatique acheté pour ********** à un vendeur du Maryland qui l'a expédié directement au contribuable en Virginia. Sur la base de ces éléments, le contribuable demande la réduction de la taxe imposée sur le système informatique.

En vertu des dispositions de la Code de Virginie §58.1-205, il incombe au contribuable de prouver que la taxe de vente ou d'utilisation de Virginia a été facturée et payée sur l'achat. Le contribuable ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve. La facture de vente indique que la taxe de vente du Maryland au taux de 5% a été facturée et payée par erreur. Dans ce cas, le crédit d'impôt n'est pas applicable. Voir le règlement de Virginia (RV) 630-10-29, copie jointe. En conséquence, comme cet élément a été utilisé pour la première fois en Virginia, je ne vois aucune raison de le supprimer de l'audit, mais je corrigerai la mesure utilisée dans l'audit pour qu'elle corresponde à ce qui suit

Frais de conception et d'impression

La taxe sur les ventes est imposée sur le prix de vente brut des biens meubles corporels vendus au détail. Code de Virginie §58.1-602 définit "le prix de vente" comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente... sans qu'il soit possible d'en déduire le coût du bien vendu, le coût des matériaux utilisés, le coût de la main-d'œuvre ou des services, les pertes ou toute autre dépense."

Dans ce cas, la taxe a été calculée sur le coût total de la conception et l'impression de papier à en-tête, d'enveloppes et de cartes de visite. Vous affirmez cependant que le contribuable ne devrait pas être assujetti à l'impôt sur les frais de conception. Au contraire, je constate que la transaction ne consiste pas simplement à obtenir du papier à lettres, des enveloppes ou des cartes de visite vierges. Le véritable objet de la transaction est plutôt d'obtenir des imprimés finis avec le logo du contribuable. Par conséquent, les services de conception de logo sont une partie connexe de la vente et sont donc imposables. En outre, si le logo avait été acheté dans le cadre d'une transaction distincte, le montant total de celle-ci serait imposable, comme le prévoit l'A.P. 88-15 (114188), dont vous trouverez une copie ci-jointe.

Matériel imprimé

Code de Virginie §58.1-609.6 (3) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "[a]any publication issued daily, or regularly at average intervals not exceeding three months. . . [sauf] les ventes en kiosque sont taxables." La RV 630- 10-73 prévoit en outre qu'une publication exemptée "" signifie "toute compilation écrite d'informations accessibles au grand public... [mais] n'inclut pas les documents de référence généraux et leurs mises à jour périodiques. "

En ce qui concerne la Navigation dans la zone des États-Unis (ENR), Enroute à haute altitude aux États-Unis, Est des États-Unis (ENR-TERM) et Centre Nord des États-Unis (ENR-TERM), ils contiennent des références de navigation aérienne (cartes, cartes d'approche ou cartes d'aéroport) qui constituent des sources d'information utiles pour les pilotes. Les services d'abonnement à ces publications fournissent des mises à jour périodiques qui révisent les informations présentées dans les numéros précédents. Bien qu'elles soient accessibles au grand public, ces publications et leurs mises à jour sont des documents de référence imposables.

En ce qui concerne la Pharmacoepidemiology & Drug Safety : An International Journal, cette publication est bimestrielle et accessible au grand public. Chaque numéro présente une variété de rapports de recherche, de revues, d'éditoriaux et de commentaires couvrant les aspects scientifiques, médicaux, statistiques et juridiques de la pharmaco-épidémiologie et des études sur la sécurité des médicaments. Sur la base de ces faits, j'estime que l'abonnement à ce journal peut être considéré comme une publication exonérée au titre de l'exonération susmentionnée. En conséquence, ce point sera retiré de l'audit.

Prescription

Le département a la compétence, en vertu de Code de Virginie §58.1 -634, copie jointe, pour étendre le délai de prescription de trois ans à une période de six ans pour les évaluations de la taxe sur les ventes ou l'utilisation lorsqu'un contribuable ne dépose pas de déclaration dans le délai légal de trois ans.

Le contribuable conteste l'établissement de l'impôt pour une période supérieure à trois ans parce que le vérificateur a indiqué dans une lettre datée de décembre 8,1993 que la période de vérification couvrirait une période particulière de trois ans. Étant donné que le contribuable n'était pas enregistré pour la taxe sur l'utilisation à des fins de consommation avant l'audit, mais qu'il était enregistré auprès du ministère pour la retenue de l'impôt sur le revenu des employeurs depuis octobre 1,1990, l'auditeur a supposé qu'il s'agissait de la date de début de l'activité et qu'il n'y avait pas eu d'achats taxables avant cette date. Ce n'est qu'à l'occasion d'un contrôle que l'on s'est aperçu que le contribuable n'avait pas payé la taxe d'utilisation sur plusieurs achats effectués avant le mois d'octobre 1990. En conséquence, étant donné qu'aucune déclaration de taxe sur l'utilisation des biens de consommation n'a été déposée au cours de la période statutaire normale de trois ans, l'auditeur était justifié de prolonger la période d'audit.

Sur la base de tout ce qui précède, l'évaluation sera ajustée pour modifier la mesure imposable du système informatique et pour supprimer le journal exonéré, mais elle est correcte à tous les autres égards. " Le contribuable recevra une version révisée de l'avis d'imposition "dès que possible. Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/8684R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46