Numéro du document
95-36
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
"Revenu imposable" défini ; Accord de non-concurrence
Sujet
Calcul du revenu
Date d'émission
03-06-1995
6 mars 1995



Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher***************

La présente fait suite à votre lettre de novembre 17, 1993, dans laquelle vous contestez, au nom de ********** (le contribuable "" ), une cotisation d'impôt sur le revenu des sociétés pour l'exercice fiscal 1991. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.
FAITS

À la suite d'un contrôle, la déclaration 1991 du contribuable a été rectifiée et une cotisation a été établie. Vous soulevez maintenant une question qui n'a rien à voir avec les ajustements d'audit. La question qui se pose est celle du traitement correct des coûts liés à un accord de non-concurrence.

Le contribuable et sa filiale à 100 % ("S1" ) sont membres d'un groupe de sociétés affiliées qui remplissent une déclaration fédérale consolidée. Le contribuable dépose une déclaration séparée en Virginie, tandis que S1 ne dépose pas de déclaration en Virginie.

Peu après son rachat par le contribuable, S1 a signé un accord de non-concurrence avec son ancien propriétaire pour une période de cinq ans. S1 a emprunté indépendamment des fonds pour financer cet accord. Dans le cadre de l'achat de S1, le contribuable a réorganisé les activités du groupe affilié. Suite à cette réorganisation, S1 a cessé d'être une société d'exploitation. S1 sert désormais uniquement de société administrative pour le groupe affilié.

S1 conserve toutefois la propriété juridique de l'accord ; le contribuable est la seule entité du groupe affilié à bénéficier de cet accord. L'accord permet au contribuable de fabriquer un certain produit sans concurrence de la part de l'ancien propriétaire de S1.

Néanmoins, le contribuable et S1 n'ont pas conclu d'accord de redevance et le contribuable ne rembourse pas à S1 les frais d'intérêt liés au prêt utilisé pour financer l'accord de non-concurrence. Le contribuable et la société S1 n'ont aucune raison d'établir une redevance ou un accord similaire, car un tel accord se traduirait simplement par une compensation dans une déclaration consolidée fédérale et n'aurait donc aucune incidence sur l'impôt fédéral sur le revenu à payer. L'accord de non-concurrence ou les frais d'intérêt associés à l'accord n'ont pas été pris en compte lors du calcul de l'impôt sur le revenu des sociétés du contribuable ( 1991 ) en Virginie.

Vous estimez que les dépenses liées à cet accord sont directement liées aux activités du contribuable et vous demandez donc une décision sur le traitement approprié de cet élément dans le calcul de l'impôt sur le revenu du contribuable en Virginie.
DÉTERMINATION

Le calcul du revenu imposable en Virginia commence par le revenu imposable fédéral. Par conséquent, Virginia s'appuie sur le montant et la nature de chaque élément déclaré dans la déclaration fédérale. Toutefois, il est reconnu que les charges inter-compagnies n'affectent pas le revenu imposable fédéral consolidé et la dette fiscale fédérale. Lorsqu'un contribuable affirme qu'un élément doit être traité différemment aux fins de Virginia qu'il ne l'était dans une déclaration fédérale, il doit démontrer clairement que cet ajustement est justifié. En outre, le contribuable doit démontrer que le traitement alternatif n'affecte pas le montant ou la qualification d'un élément du revenu imposable fédéral.

Le département a précédemment statué dans le document public (P.D.) 86-5 (12/19185), dont une copie est jointe, qu'un contribuable pouvait utiliser correctement une perte pour déterminer le revenu imposable fédéral aux fins de la Virginie en fournissant des preuves satisfaisantes que la perte avait été traitée de manière incorrecte dans une déclaration consolidée fédérale. Dans l'affaire P.D. 90-43 (3/19190), dont une copie est jointe, le département a permis à une société déclarant sur la base d'une société distincte de déclarer correctement des honoraires professionnels même si ces honoraires ont été répartis de manière incorrecte entre les membres d'une déclaration consolidée au niveau fédéral.

En l'espèce, l'accord de non-concurrence a été négocié par S1 avec un tiers non lié, à un prix indépendant. Bien que S1 reste propriétaire et assure le service de la dette liée à l'accord, il ressort clairement des informations fournies que le contribuable est le seul membre du groupe affilié qui bénéficie de cet accord.

Par conséquent, le ministère reconnaît en l'espèce que cet élément, tel qu'il figure dans une déclaration fédérale consolidée, ne reflète pas correctement le revenu imposable distinct du contribuable aux fins de Virginia. Il convient également de noter que le fait de ne pas refléter les charges interentreprises appropriées dans la déclaration fédérale consolidée n'a aucune incidence sur le montant de l'impôt fédéral à payer ou sur la qualification du revenu à des fins fédérales, de sorte que le dépôt d'une déclaration fédérale modifiée ne servirait à rien. En conséquence, le département estime qu'il est justifié d'inclure les coûts de l'accord de non-concurrence dans le calcul de l'impôt à payer par le contribuable en Virginia. Le contribuable peut amortir le coût de l'accord de non-concurrence sur sa durée de vie et déduire les frais d'intérêt liés à l'accord lors de la détermination du revenu imposable en Virginie.

Il convient de noter que ces ajustements dans la déclaration de Virginie ne constituent pas des ajouts "" ou des soustractions "" au revenu imposable fédéral, tels que ces termes sont utilisés dans la législation de l'Union européenne. Code de Virginie § 58.1-402. Techniquement, il s'agit d'ajustements visant à rapprocher le revenu imposable fédéral aux fins de la Virginie du revenu imposable fédéral effectivement déclaré à l'Internal Revenue Service.

Sur la base de cette décision, la cotisation en souffrance du contribuable sur le site 1991 sera entièrement annulée. Si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet, veuillez contacter *****************.
                          • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



                            Danny M. Payne
                            Commissaire à la fiscalité



OTP/7525L

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 15:39