Numéro du document
95-30
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services ; Professionnels ou personnels ; Données en ligne
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
02-27-1995
27 février 1995



Objet : Demande de décision : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Cher********

La présente répond à votre lettre de septembre 29, 1994 dans laquelle vous demandez un ruling sur le statut fiscal des publications électroniques.
FAITS

Une entreprise produit diverses publications imprimées et des compilations électroniques d'informations. Les publications imprimées sont disponibles auprès de l'entreprise, mais les compilations électroniques sont disponibles auprès de fournisseurs de services en ligne. Les fournisseurs de services en ligne sont généralement autorisés à reproduire, distribuer et afficher les compilations électroniques. Les personnes qui accèdent à l'information électronique paient des frais aux fournisseurs de services en ligne en fonction du temps d'accès au service ou du nombre de recherches effectuées par la personne. Des frais distincts peuvent également être facturés à l'utilisateur pour l'impression des informations commandées. L'utilisateur est facturé par le fournisseur de services en ligne qui rémunère ensuite l'entreprise en fonction du temps ou du nombre de recherches effectuées pour accéder à l'information électronique ou selon d'autres modalités.

Vous demandez une décision sur le statut fiscal des frais d'accès à l'information électronique.
ARRÊT

Code de Virginie § 58.1-609.5(1) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour "[p]rofessionnels, assurances ou services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments sans importance pour lesquels aucun frais distinct n'est facturé...."

Le ministère a toujours considéré que les transactions portant sur des données accessibles en ligne au moyen d'ordinateurs personnels étaient des transactions de services non imposables en vertu de la loi susmentionnée. Code section. Toutefois, les mêmes données, fournies sous forme tangible, sont généralement imposables en tant que vente de biens meubles corporels. [Voir P.D. 89-179 (5/31/89) et P.D.88339 (12/27/88), copies jointes].

Code de Virginie §58.1-609.6(3) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour "[a]any publication issued daily, or regularly at average intervals not exceeding three months, and advertising supplements and any other printed matter ultimately distributed with or as part of such publications ; however, newsstand sales of the same are taxable." L'exonération des publications ne concerne toutefois que les publications sous forme tangible, car c'est la nature tangible d'un bien qui le soumet à la taxe sur les ventes et l'utilisation. Les biens incorporels ou les services sont généralement exonérés de la taxe, sauf s'ils sont fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels. Le ministère a récemment reconnu qu'il pouvait y avoir d'autres formes de publications exonérées, autres que le format imprimé traditionnel, c'est-à-dire les microformes, les CD-ROM, qui pourraient bénéficier de l'exonération des publications, mais celles-ci sont également de nature matérielle. [Voir P.D. 94-248 (8112194), copie jointe].

Par conséquent, les frais d'accès à l'information électronique sont des frais de service non imposables en vertu de la directive sur les services. Code de Virginie § 58.1-609.5(1).

J'espère que cela répond à vos questions, mais si vous avez d'autres questions à ce sujet, veuillez contacter ****************.

                        • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                          Danny M. Payne
                          Commissaire à la fiscalité
OTP/8572H

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46