Numéro du document
95-258
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Achat/vente de cassettes vidéo ; Exemption pour la recherche et le développement ; Échantillonnage d'audit
Sujet
Exemptions, 
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-10-1995
10 octobre 1995


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Dear***********************

La présente répond à votre lettre reçue par notre bureau le janvier 10, 1995, dans laquelle vous demandez un allègement de la taxe, des pénalités et des intérêts imposés à **************** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la période allant d'août 1991 à juillet 1994.
FAITS

Le contribuable est un entrepreneur public. Le contribuable a conclu un contrat avec une agence du gouvernement fédéral pour produire une vidéo en temps réel de diverses procédures chirurgicales et de la propagation d'infections par aérosol au cours de ces procédures. L'objectif de ce projet est de déterminer quels sont les procédures et outils chirurgicaux susceptibles d'exposer les travailleurs de la santé à des aérosols infectieux au cours de diverses interventions chirurgicales. Pour ce faire, la production d'aérosols a été contrôlée en temps réel tout en filmant la procédure chirurgicale. Le résultat final de ce projet était de fournir une cassette de formation aux travailleurs de la santé démontrant que les procédures de contrôle peuvent être employées efficacement pour réduire l'exposition aux aérosols pendant les procédures chirurgicales. Le contribuable a passé un contrat avec une société de production vidéo (ci-après "Société A") pour fournir la bande vidéo des interventions chirurgicales. L'achat des cassettes vidéo a été considéré comme imposable par l'auditeur. Le contribuable s'oppose à l'imposition des bandes car il estime que les bandes peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation au titre de l'exonération de la recherche et du développement.

Dans l'éventualité où le département estime que l'achat de la cassette vidéo décrite ci-dessus ne répond pas à l'exemption pour la recherche et le développement, le contribuable conteste l'inclusion dans l'échantillon de l'achat de la vidéo à la société A, étant donné que la vente de la vidéo a été évaluée lors d'un audit de la société A. Le contribuable estime que cela viole les dispositions de la réglementation de Virginie 630-10-109 qui prévoit que lorsque la taxe sur les ventes n'est pas payée au moment de l'achat, la taxe sur l'utilisation s'appliquerait. Ce règlement prévoit expressément que "il n'y a pas de duplication de la taxe." Le contribuable estime que l'inclusion de l'achat de la vidéo dans ce contrôle entraîne une double imposition
DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-609.3(5) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "[t]angible personal property purchased for use or consumption directement et exclusivement dans la recherche fondamentale ou la recherche et le développement au sens expérimental ou en laboratoire." (souligné par l'auteur). Règlement de Virginia (RV) 630-10-92 qui interprète ce règlement. Code Cette section contient les définitions suivantes :
    • "La recherche fondamentale" est une étude ou une recherche systématique dans un domaine scientifique ou technique dans le but ultime de faire progresser les connaissances ou la technologie dans ce domaine. La recherche fondamentale, au sens expérimental ou de laboratoire, est une recherche menée dans un environnement de laboratoire ou par des méthodes expérimentales.

      "Recherche et développement" est une étude ou une recherche systématique visant à acquérir de nouvelles connaissances ou une nouvelle compréhension d'un sujet scientifique ou technique particulier et la transformation progressive de ces nouvelles connaissances ou de cette nouvelle compréhension en un produit ou un processus utilisable. Recherche et développement dans le domaine de la expérimental ou de laboratoire devrait avoir pour but ultime objectif : (1) développement de nouveaux produits : (2) l'amélioration de produits existants : ou (3) le développement de nouvelles utilisations pour les produits de consommation. produits existants. (souligné par l'auteur).
" D'après le cahier des charges "joint à votre lettre, l'objectif de la vidéo en question est de déterminer quels sont les procédures et outils chirurgicaux susceptibles d'exposer les travailleurs à des aérosols contenant du sang ou d'autres tissus. Une fois cette détermination effectuée, ces informations sont utilisées pour développer des vidéos de formation pour le personnel chirurgical afin de démontrer la production d'aérosols et les méthodes permettant de réduire l'exposition. Sur la base du règlement susmentionné, l'objectif de la vidéo ne relève pas de la définition de la recherche fondamentale ou de la recherche et du développement. Le ministère a toujours considéré que la formation ou la production de matériel de formation n'entrait pas dans le champ d'application de la recherche et du développement tel qu'il est défini dans la loi sur la protection des consommateurs. Code de Virginie [§ 58.1 -609.3(5) .]

En ce qui concerne la position du contribuable à l'égard de la double imposition de la vidéo, le contribuable estime qu'étant donné que la société A a également été contrôlée par le département, la vidéo a été comptabilisée deux fois et a donc été imposée deux fois. Dans les deux audits, un échantillon "" a été sélectionné et un taux d'erreur a été établi pour l'ensemble de la période d'audit. Dans ce cas, les périodes d'échantillonnage utilisées pour l'audit du contribuable et l'audit de la société A étaient deux périodes totalement différentes. Si la même opération avait été incluse dans le échantillon des deux entreprises, l'auditeur aurait accordé un crédit. Pour cette raison, le département estime que le contribuable n'a apporté aucune preuve de l'invalidité de la période d'échantillonnage ou de l'existence d'une double imposition.

Sur la base de ce qui précède, le département ne trouve aucune raison de réviser l'audit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à appeler le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : ***********.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/9113K

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46