Numéro du document
95-239
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; matériaux de clôture
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-21-1995

21 septembre 1995


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Dear*********************

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation imposée à votre client, **************** (le contribuable "" ), pour la période allant de février 1991 à décembre 1993.
FAITS

Le contribuable est engagé dans la vente et l'installation de produits de clôture et a été imposé sur les frais forfaitaires facturés aux clients pour la fabrication et l'installation lorsque ces frais n'étaient pas détaillés ou indiqués séparément sur la facture. Le contribuable affirme que 95% des clôtures installées sont des grillages à mailles losangées qui n'impliquent pas de fabrication, malgré l'utilisation de ce terme sur plusieurs factures. Sur cette base, le contribuable n'est pas d'accord pour que la taxe soit calculée sur la totalité du montant de la facture.

Le contribuable a été contrôlé précédemment en tant que l'un des deux sites d'une société unique, mais il est devenu depuis une société distincte et a été considéré comme tel pour le présent contrôle. L'ancienne société opère toujours en un seul lieu et a été contrôlée pour la même période d'audit. Le contrôle précédent (qui concernait l'ancienne société et l'actuel contribuable) a été contesté en ce qui concerne la question des frais d'installation indiqués séparément, et le contribuable soutient qu'il a correctement facturé ses clients sur la base des instructions fournies par le département lors du règlement du recours. Le contribuable proteste en outre contre le fait que les instructions fournies ne sont plus fiables et qu'il fait l'objet de contrôles annuels.
DÉTERMINATION

Code de Virginie § 58.1-610(D) prévoit que "[t]out vendeur de clôtures... est considéré comme un détaillant... qu'il vende et installe ces articles pour des entrepreneurs ou d'autres clients et que ce détaillant fabrique ou non ces articles." La réglementation de Virginie (VR) 630-10-27(H) stipule que « [a]ny person who sells tangible personal property at retail and installs such property as part of or incidental to the sale is a retailer and is required to add the sales tax to the sales price. » La taxe ne s'applique pas aux frais d'installation lorsqu'ils sont mentionnés séparément sur la facture de vente. Si les frais d'installation ne sont pas indiqués séparément, la taxe doit être calculée sur le montant total des frais."

L'examen des documents de travail indique que la taxe a été calculée sur des factures où le montant total est indiqué comme suit : "Fabricate and Install" ou"Furnish and Install" ou"F and I". Le vérificateur n'a pas établi la taxe sur la base de la participation du contribuable à la fabrication, mais plutôt parce que le contribuable n'a pas indiqué séparément les frais d'installation sur les factures de ses clients, conformément à la réglementation. L'auditeur s'est également appuyé sur les documents P.D. 91-311 (12/20/91) et P.D. 92-262 (12/28/92) dans lesquels le commissaire fiscal a informé le contribuable qu'il devait indiquer séparément les frais d'installation sur les factures de ses clients afin d'éviter à l'avenir l'application d'une taxe supplémentaire sur le montant total de la facture.

Le contribuable affirme qu'il a correctement suivi les instructions du département dans une lettre de règlement final datée de juin 4, 1993 et qu'à présent ces instructions ne sont pas fiables. Le règlement final de l'audit précédent portait sur le fait que la direction de l'époque avait pris le contrôle de l'entreprise après la période d'audit pour laquelle l'impôt avait été établi. Aucune instruction n'a été donnée au contribuable pour qu'il facture ses clients d'une manière différente de celle indiquée dans la correspondance précédente du ministère. En fait, le département a de nouveau informé le contribuable que les frais d'installation doivent être mentionnés séparément sur la facture au client pour éviter l'application de la taxe. La lettre poursuit en soulignant que la politique du département s'appliquera à l'audit suivant du contribuable.

En outre, l'audit précédent portait sur la période allant de juin 1987 à avril 1990. La nouvelle direction n'a pris le contrôle qu'en avril 30, 1991. Afin d'éviter l'imposition de la période pendant laquelle l'ancienne direction n'était pas en règle, le département a ordonné que des factures révisées, indiquant séparément les frais d'installation, soient émises à l'intention des clients. Certains éléments indiquent que cela n'a peut-être pas été le cas, car plusieurs factures ont été taxées dans le cadre de cet audit pour les mois de février, mars et avril, 1991.

Enfin, bien que je sois sensible aux charges qui peuvent peser sur une entreprise en raison d'un audit, rien ne permet de penser que le ministère a soumis le contribuable ou l'ancienne société à des audits annuels. L'audit précédent portait sur la période allant de juin 1987 à avril 1990. Les audits suivants pour les deux sociétés ont couvert la période allant de février 1991 à décembre 1993.

Sur la base de ce qui précède, l'auditeur a correctement appliqué la taxe et l'évaluation est valable. Le contribuable recevra, sous pli séparé, une mise à jour de l'avis d'imposition "" , y compris les intérêts courus.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/7870J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46