Numéro du document
95-234
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Édition et radiodiffusion ; bandes vidéo, films et autres œuvres audiovisuelles
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
09-08-1995
8 septembre 1995



Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Dear****************:

La présente répond à votre lettre de juillet 18, 1995 dans laquelle vous demandez un ruling sur le statut fiscal de diverses transactions dans lesquelles votre société, le Contribuable "," va s'engager.
ARRÊT


J'aborderai le statut fiscal des frais facturés par une société audiovisuelle au contribuable et des achats de cette société dans chacune des deux situations ci-dessous.

Situation 1: Le contribuable engage une société pour préparer et présenter une vidéo lors de son assemblée générale annuelle. La présentation ne sera faite qu'une seule fois. Pour réaliser la vidéo, l'entreprise filmera diverses activités et divers objets sur le site du contribuable, louera divers équipements et achètera des services spécialisés à des prestataires de services tels que des réalisateurs, des caméramans, etc. La société facturera au contribuable une somme forfaitaire pour la présentation et la cassette, mais indiquera séparément sur la facture de vente les frais relatifs aux éléments suivants : rédaction du scénario, location du matériel, services de préproduction et de production, remboursement des frais de déplacement, de la cassette, etc.

Frais facturés par la société au contribuable : Vous suggérez que l'objet réel "" de la situation ci-dessus est d'obtenir les services professionnels de la société et que, par conséquent, les frais totaux pour la présentation et la bande sont exonérés de l'impôt. Toutefois, le ministère a toujours considéré que si la production d'une cassette vidéo comprend des services personnels, le véritable objet de la transaction est la cassette elle-même. (Voir P.D. 93-87 (3/29/93), copie jointe). Ainsi, bien que l'entreprise puisse indiquer séparément sur la facture les frais relatifs aux différents services et biens meubles corporels fournis, la totalité des frais est imposable.

Cela est vrai même dans le cadre de la nouvelle exemption prévue par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Code de Virginie § 58.1609.6(6). Le ministère a interprété cette exemption, qui est entrée en vigueur en juillet 1, 1995, comme s'appliquant aux producteurs de longs métrages, de programmes et de documentaires, aux sociétés de production audiovisuelle et aux autres personnes engagées dans la production de bandes pour l'obtention d'une licence, la distribution, l'exposition commerciale, la diffusion ou l'utilisation dans la production d'une autre œuvre exemptée. L'exemption ne s'étend pas aux producteurs de bandes et de films destinés à une distribution autre que commerciale, tels que les bandes de formation interne et les documents d'entreprise. (Voir P.D. 95-198 (7/31/95) et Bulletin fiscal 95-5, copies jointes). Bien que la cassette vidéo soit présentée aux nombreux actionnaires du contribuable, qui, selon vous, sont également ses clients, et que la présentation ait lieu dans une grande salle d'exposition, je ne pense pas que la cassette soit exposée commercialement, comme le prévoit l'exemption. Ainsi, nonobstant la nouvelle exonération, le total des frais facturés par l'entreprise pour la bande et la présentation est imposable.

Achats par l'entreprise : Comme expliqué dans les P.D. 95-198, l'entreprise est l'utilisateur et le consommateur imposable de tous les biens meubles corporels achetés ou loués dans le cadre de la production de la bande. Les opérations impliquant à la fois le transfert de biens meubles corporels et la prestation de services sont également imposables pour l'entreprise. Toutefois, comme le souligne le P.D. 89-114 (4/7/89), copie jointe, les achats par la société d'opérations purement de services, telles que le traitement de films, le montage, le mixage de son, le jeu d'acteur, la chorégraphie, directement, le dialogue, le coaching, le casting, etc. qui n'impliquent pas un transfert de biens meubles corporels ne sont généralement pas assujettis à la taxe.

Situation 2: La même société sera engagée par le contribuable pour préparer une cassette vidéo de relations publiques et de publicité. La cassette sera conçue pour éduquer le public sur une question et sera largement distribuée gratuitement aux groupes de consommateurs, aux écoles, aux organisations civiques, aux organisations commerciales et à d'autres groupes, y compris les clients, les clients potentiels et le grand public. La société facturera au contribuable une somme forfaitaire pour la production de la bande. Elle facturera séparément au contribuable les reproductions. Le processus de production de l'entreprise sera similaire à celui expliqué dans la situation 1.

les frais facturés par la société au contribuable : D'après les informations fournies, il semble que cette cassette vidéo de relations publiques bénéficiera de la nouvelle exonération expliquée ci-dessus puisqu'elle sera distribuée au public. Ainsi, le prix total de la bande complétée est exonéré en vertu de cette nouvelle disposition. En outre, le prix total de la cassette est également exonéré de la taxe en tant que prix de la publicité dans les médias, en vertu de la loi sur la publicité dans les médias. Code de Virginie [§ 58.1-609.6(5) .]

Les frais de reproduction des bandes sont imposables en vertu de la sous-section (a)(iii) de la Code de Virginie § 58.1-609.6(6) qui stipule que "les œuvres audiovisuelles et les biens meubles corporels accessoires décrits dans les clauses (i) et (iii) sont soumis à l'impôt comme prévu dans le présent chapitre à hauteur de la valeur de leurs composants corporels avant leur utilisation dans la production d'une œuvre audiovisuelle et avant leur amélioration par un service de production."

Achats par la société : Les services de production, les biens meubles corporels et l'équipement utilisés pour la production de la bande peuvent être achetés par la société exonérée de la taxe. Toutefois, si l'entreprise utilise le même équipement pour produire des œuvres imposables et exonérées, elle peut l'acheter en exonération de la taxe à l'aide du formulaire ST-20A, copie jointe, et verser la taxe d'utilisation au ministère comme expliqué dans le bulletin fiscal 95-5.

En outre, alors que les annonceurs sont traditionnellement considérés comme les utilisateurs et les consommateurs imposables de tous les biens meubles corporels utilisés pour produire de la publicité dans les médias, ils peuvent également bénéficier de la nouvelle exonération dans la mesure où les œuvres audiovisuelles qu'ils produisent sont destinées à l'octroi de licences, à l'exploitation commerciale, à la distribution, à la radiodiffusion, etc.

J'espère que cela répond à vos questions, mais si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter **************** dans mon bureau de politique fiscale à **************.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/9960H

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46