Numéro du document
95-218
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabrication, transformation, assemblage ou raffinage ; presse à épreuves
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
08-22-1995
Août 22, 1995


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Cher**************

Nous répondons ainsi à votre lettre de juin 30, 1995 dans laquelle vous demandez la correction d'une évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour votre société, ************** (le contribuable "" ), pour la période allant de mai 1991 à avril 1994.
FAITS

Le contribuable, une société dont l'activité principale est l'impression en héliogravure de suppléments publicitaires de journaux, conteste l'impôt établi lors d'un récent contrôle concernant une presse à épreuves. La presse à épreuves est utilisée pour produire une épreuve du produit imprimé avant la production proprement dite. L'échantillon de travail est examiné pour s'assurer qu'il répond aux exigences du client. Vous suggérez donc que la presse à épreuves est utilisée directement dans le processus de production et qu'elle est exonérée de la taxe. Toutefois, l'auditeur a déterminé que la presse n'est utilisée que dans le cadre d'activités de préproduction et qu'elle n'a donc pas droit à l'exonération de la taxe.

Vous demandez la renonciation à l'impôt, aux intérêts et à la pénalité imposés sur ce point.
DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-609.3(b)(v) prévoit que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas à "l'équipement, l'impression ou les fournitures utilisés directement pour produire une publication décrite dans la subdivision 3 du § 58.1-609.6 qu'il soit finalement vendu au détail ou destiné à la revente ou à la distribution gratuite." Lotissement 3 de Code de Virginie § 58.1-609.6 décrit une publication exonérée comme une publication qui est "publiée quotidiennement ou régulièrement à des intervalles moyens n'excédant pas trois mois," et les suppléments publicitaires ainsi que tout autre imprimé distribué en fin de compte avec ces publications ou en tant qu'élément de celles-ci. Ainsi, l'exemption prévue dans Code de Virginie § 58.1-609.3(b)(v) s'applique au contribuable dans la mesure où les équipements, fournitures, etc. utilisé directement pour produire les suppléments publicitaires.

Le terme "utilisé directement" est défini dans la RV 630-10-63(b)(2) comme "les activités qui font partie intégrante de la production d'un produit." Étant donné que la presse à épreuves considérée comme imposable par l'auditeur n'est utilisée que pour la réalisation d'une épreuve "" des documents imprimés pour examen par le client afin de s'assurer qu'ils répondent à ses exigences et qu'elle n'est pas utilisée pour l'impression/production proprement dite des documents imprimés, j'estime qu'elle a été considérée comme imposable à juste titre par l'auditeur. Le processus d'épreuvage fait partie des activités de préproduction - activités qui préparent les matériaux pour la production - qui sont imposables. Cependant, si la presse avait été utilisée plus de 50% du temps dans la réelle la production des imprimés, elle aurait pu bénéficier de l'exonération de la taxe.

En ce qui concerne votre suggestion selon laquelle les bouteilles et la presse sont utilisées dans le cadre d'activités de contrôle de la qualité exemptées, vous devez noter que le département a soutenu que l'exemption relative au contrôle de la qualité ne s'applique qu'aux activités d'essai ou de surveillance qui ont lieu pendant le processus de production. Dans le cas présent, les tests ont lieu avant le processus et l'exemption n'est donc pas applicable. (Voir P.D. 93-135 (6/4/93), copie jointe).

En conséquence, le département n'a pas d'autre choix que de rejeter votre demande de remboursement de l'impôt, des intérêts et de la pénalité imposés pour la presse d'essai. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter ********* dans mon bureau de politique fiscale à *************.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité




OTP/9948H

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46