Numéro du document
95-210
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Pénalités et intérêts ; renonciation non justifiée
Sujet
Recouvrement des impôts en souffrance
Date d'émission
08-11-1995

Août 9, 1995

Re : §58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation


Cher************** :

Nous répondons ainsi à votre lettre du mois d'août 25, 1994, dans laquelle vous demandez, au nom de votre client **************** (le contribuable "" ), la correction du contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la période allant de février 1991 à avril 1994.
FAITS

Le contribuable est une entreprise à multiples facettes, spécialisée dans la fabrication, la réparation de navires et les services. Le contribuable a agi conformément à la réponse du département à une demande de décision datée d'avril 4, 1988, copie ci-jointe. Dans sa décision, le ministère a informé le contribuable que son activité était considérée comme de la fabrication et qu'il bénéficiait de l'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation des produits manufacturés prévue par la loi sur la taxe sur les ventes et l'utilisation des produits manufacturés de l'Union européenne. Code de Virginie §58.1-609.3.2 (anciennement 58.1-608.3.b). À l'issue du contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation, le contribuable a demandé à l'auditeur une lettre décrivant l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation à ses activités commerciales actuelles. Outre la fabrication, l'auditeur a également informé le contribuable qu'il effectuait des travaux de réparation et d'entretien de navires. Par le biais de la lettre de l'auditeur datée de mai 26, 1994, l'auditeur a informé le contribuable de l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation à chaque facette de ses activités.

Le contribuable s'est conformé exclusivement à la lettre d'avril 4, 1988 et a appliqué l'exonération prévue par la loi. Code de Virginie §58.1-609.3.2 à toutes les facettes de son fonctionnement. Le contribuable s'oppose à l'application de la taxe sur les ventes aux produits consommables utilisés indirectement dans le cadre de ses activités. Ces articles comprennent, entre autres, les ampoules électriques, les produits absorbants, les sacs poubelles, les rallonges électriques et la location de matériel. Le contribuable estime, sur la base de l'exonération prévue au § 58.1-609.3.2, que les biens de consommation énumérés ci-dessus et imputés à certains emplois sont utilisés directement dans le cadre de l'exécution des contrats de travail et sont donc exonérés.

Le contribuable s'oppose également à l'application de la pénalité à la partie du contrôle relative à la taxe d'utilisation. Le contribuable estime qu'il a exploité son entreprise au mieux de ses capacités sur la base de la lettre d'avril 4, 1988 et de la lecture de la réglementation de Virginia (VR) 630-10-80, l'imposition d'une pénalité d'audit est totalement injustifiée.
DÉTERMINATION

Code de Virginie §58.1-609.3.2(iii) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "les machines ou outils, leurs pièces de rechange ou de remplacement, le carburant, l'électricité, l'énergie ou les fournitures, utilisé directement dans le traitement, la fabrication, le raffinage, l'exploitation minière ou la transformation de produits destinés à la vente ou à la revente". (souligné par l'auteur). Code de Virginie §58.1-602 définit "utilisé directement" dans le cadre de la fabrication et de la transformation comme "les activités qui font partie intégrante de la production d'un produit, ... à l'exclusion des activités auxiliaires telles que l'entretien général ou l'administration".

Conformément à ce qui précède, le Virginia Regulation (VR) 630-1 0-63(B) prévoit que l'exonération s'applique aux "machines, outils et leurs pièces de rechange, au carburant, à l'électricité, à l'énergie ou aux fournitures qui sont indispensables à la production effective de produits destinés à la vente et qui sont utilisés comme partie intégrante de ce processus de production". Toutefois, ce règlement poursuit : "les articles qui sont essentiels au fonctionnement d'une entreprise mais qui ne constituent pas une partie immédiate de la production réelle, ne sont pas utilisés directement dans la fabrication ou la transformation...".

Sur la base de ce qui précède et après un examen minutieux des documents d'audit par un membre de mon équipe, aucun des éléments pour lesquels le contribuable s'insurge ne pourrait être classé comme "directement utilisé" dans le processus de fabrication. Bien que des articles tels que les ampoules électriques, les absorbants d'huile, les sacs poubelles, les rallonges électriques, etc. puissent être nécessaires au processus de fabrication proprement dit, ils ne sont pas considérés comme "directement utilisés". Il convient également de souligner que la décision d'avril 4, 1988, sur laquelle le contribuable s'est appuyé, stipule expressément que les articles utilisés indirectement ne peuvent pas être achetés en exonération de la taxe. Par conséquent, ce contrôle a été effectué en stricte conformité avec la lettre d'avril 4, 1988 sur laquelle le contribuable s'est appuyé.

Enfin, le contribuable estime qu'étant donné qu'il s'est appuyé de bonne foi sur la lettre de décision d'avril 4, 1988 et qu'il a respecté les règles et règlements du ministère, la pénalité de contrôle applicable à la partie du contrôle relative à la taxe d'utilisation devrait être supprimée.

L'objectif du ratio de conformité de la taxe d'utilisation dans les cas d'audit est de déterminer dans quelle mesure le contribuable s'est conformé aux lois fiscales de Virginia en comptabilisant et en versant la taxe d'utilisation sur les achats non taxés. Bien que je sois compréhensif, le taux de conformité de la taxe d'utilisation dans ce cas était de 0% , ce qui signifie qu'aucune taxe d'utilisation n'a été payée au département au cours de la période d'audit. Pour que la pénalité relative à la taxe d'utilisation ne soit pas appliquée lors des deuxièmes audits, le taux de conformité doit être égal ou supérieur à 60% ; lors des troisièmes audits et des audits suivants, un taux de conformité égal ou supérieur à 85% est attendu (voir les RV 630-10-80 ci-jointes). En outre, le contribuable a bénéficié d'un ruling et de la RV 630-10-63 pour expliquer que les fabricants ne bénéficient pas d'une exonération générale de la taxe. Par conséquent, la pénalité de la taxe d'utilisation a été correctement appliquée dans ce cas.

Compte tenu de tout ce qui précède, le département ne trouve aucune raison de réviser l'audit. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter ***** à *******.



Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/8450K

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46