Numéro du document
95-20
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Agriculture ; Produits forestiers
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
02-13-1995
13 février 1995




Re : §58.1 -1821 Application : Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation


Cher**************

Nous répondons ainsi à votre lettre de novembre 8,1994, dans laquelle vous demandez une correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation émise à l'égard de ********* (le contribuable "" ). Je constate que l'impôt et les intérêts sur les questions non contestées ont été payés.
FAITS

Le contribuable exploite une entreprise d'exploitation forestière et un contrôle portant sur la période allant d'octobre 1988 à août 1994 a abouti à une évaluation des achats non taxés d'équipements et de fournitures utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise. Le contribuable conteste l'imposition des tapis de dragage et des trois tracteurs et soutient que ces biens sont exonérés de l'impôt en vertu des dispositions suivantes Code de Virginie [§58.1-609.:2 (6).]

Les tapis pour dragline sont constitués de bois de 20 pieds de long, 6 par 8 pouces, qui sont boulonnés ensemble pour former un tapis. Ces tapis réutilisables assurent la traction de l'équipement lors du franchissement de ruisseaux et de terrains accidentés.

L'un des tracteurs faisant l'objet d'une protestation est utilisé pour le décapage, le réensemencement et le traçage des chemins forestiers. Ces activités sont imposées par les meilleures pratiques de gestion (BMP) du département des forêts, qui sont des procédures utilisées pour réduire la pollution en contrôlant l'érosion de l'eau. Un deuxième tracteur est utilisé principalement pour effectuer les travaux relatifs aux BMP et est également utilisé pour dégager les zones de chargement. Le troisième est utilisé exclusivement pour déplacer un chargeur d'une plate-forme de chargement à l'autre pendant l'opération d'abattage.
DÉTERMINATION

Code de Virginia § 58.1-609.2 (6) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour "[m]achinery or tools... utilisé directement dans la récolte de produits forestiers destinés à la vente ou à l'utilisation en tant que composants d'un produit destiné à la vente." (souligné par l'auteur). Cette loi est expliquée plus en détail dans le règlement de Virginie ci-joint 630-10-45.1 ce qui indique que le terme "utilisé directement signifie":
    • les activités qui font partie intégrante de la récolte effective du produit forestier y compris le sectionnement du produit. Les machines et les outils, etc., utilisés pour le défrichement ou la construction de routes afin d'ouvrir un site d'exploitation forestière, l'enlèvement des déchets du site de récolte ou le transport des produits coupés du site de récolte ne sont pas "utilisés directement" pour la récolte de produits forestiers. (souligné par l'auteur).

Dans le document public 83-32 (2128183), le ministère a déterminé que les tapis forestiers utilisés pour fournir aux véhicules forestiers un moyen d'accéder aux opérations de récolte ou d'en sortir ne sont pas utilisés directement dans la récolte des produits forestiers puisqu'ils ne sont pas utilisés dans la récolte proprement dite des grumes. En conséquence, les tapis de drague du contribuable, qui semblent être utilisés de la même manière, ont été à juste titre considérés comme soumis à la taxe.

Étant donné que l'équipement doit être "utilisé directement" dans le processus de récolte réel pour pouvoir bénéficier de l'exemption, le fait que les procédures BMP soient exigées par la législation fédérale, nationale ou locale n'est pas, en soi, déterminant pour l'utilisation directe dans le processus de récolte réel. Bien que les procédures BMP soient nécessaires pour prévenir la pollution de l'eau, ces activités ne jouent pas un rôle immédiat dans la récolte effective des produits forestiers et sont donc en dehors du champ d'application de l'exemption. Les équipements utilisés dans le cadre des travaux relatifs aux BMP ne peuvent pas non plus bénéficier de l'exonération prévue par la directive Code de Virginie §58.1-609.3 (9) pour "certifié les équipements et installations de lutte contre la pollution." En effet, les exigences en matière de BMP ne relèvent pas de l'autorité réglementaire des commissions nationales de contrôle de la pollution de l'eau ou de l'air, qui sont les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement. seulement les organismes habilités à certifier les équipements bénéficiant de l'exemption pour la lutte contre la pollution. Par conséquent, en l'absence d'une exemption statutaire permettant d'exonérer les tracteurs utilisés pour se conformer aux mandats BMP, le département n'a aucune raison d'exonérer ces tracteurs de la taxe.

La dernière préoccupation est le tracteur utilisé pour déplacer le chargeur. Si le transport des grumes hors de la forêt fait partie intégrante du processus d'exploitation forestière, le déplacement des équipements exemptés d'une zone à l'autre de l'exploitation forestière ne fait pas partie intégrante du processus de récolte proprement dit. Par conséquent, ce tracteur est utilisé dans le cadre d'activités imposables.

Sur la base de ce qui précède, l'évaluation est correcte. Le solde de ********** doit être payé dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Si vous avez des questions concernant cette lettre, veuillez contacter *****************.
                        • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




                          Danny M. Payne
                          Commissaire à la fiscalité



OTP/8882R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46