Numéro du document
95-194
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Prescription ; audit antérieur ; fabricant/installateur de béton
Sujet
Recouvrement de l'impôt en souffrance, 
Prescription
Date d'émission
07-31-1995
Juillet 31, 1995


Re : §58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation


Cher*************


Nous répondons ainsi à votre lettre de juin 7, 1995 dans laquelle vous demandez une correction du contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation de ************* (le contribuable "" ) pour la période allant de mars 1991 à février 1994.
FAITS

Le contribuable exerce une activité de fabrication et d'installation de structures en béton préfabriqué. En juin 1987, au cours d'un contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation, il a été établi que la nature de l'activité du contribuable avait changé, passant de celle d'un fabricant à celle d'un entrepreneur utilisant et consommant des produits. À cette époque, le contribuable s'est vu imposer une taxe d'utilisation sur toutes les matières premières en stock et a été informé de la méthode à suivre pour opérer en tant qu'entrepreneur.

Avant d'entamer le second contrôle du contribuable, ce dernier a découvert qu'il avait trop payé la taxe sur les ventes sur la base du coût du matériel fabriqué et non du coût du matériel brut. Le département a approuvé et émis un remboursement important au contribuable. Le deuxième contrôle du contribuable, de mars 1988 à février 1991, a révélé un passif résultant du fait que le contribuable n'avait pas payé la taxe sur les matériaux fabriqués en Virginie pour être utilisés dans des projets de construction en dehors de l'État. Au cours de cet audit, les immobilisations ont été examinées en détail et aucun passif n'a été découvert.

Le présent audit, qui s'est déroulé de mars 1991 à février 1994, a révélé que le contribuable n'opérait toujours pas en tant qu'entrepreneur conformément à la réglementation de Virginie (VR) 6301-0-27, dont vous trouverez ci-joint une copie. L'auditeur a également découvert que le contribuable n'avait pas payé la taxe sur les ventes au moment de l'achat pour les immobilisations acquises au cours de l'audit de mars 1988 à février 1991. L'auditeur a repris ces actifs dans le cadre de cet audit et leur a attribué une valeur basée sur la valeur comptable au mois de décembre 31, 1991.

Le contribuable s'oppose à l'imposition d'immobilisations acquises au cours de la période d'audit précédente et qui n'ont pas été prises en compte lors de l'audit précédent. Le contribuable estime que ces actifs ont été comptabilisés lors de l'audit précédent.
DÉTERMINATION

Code de Virginie §58.1-634 prévoit le délai de prescription pendant lequel le département peut percevoir des taxes sur les ventes et l'utilisation et stipule, en partie, ce qui suit :
    • Les taxes imposées en vertu du présent chapitre sont établies dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ces taxes sont devenues exigibles et payables.... Le commissaire fiscal n'examine pas les registres d'une personne au-delà de la période de prescription de trois ans, sauf s'il dispose de preuves raisonnables de fraude ou de motifs raisonnables de croire que cette personne était tenue par la loi de déposer une déclaration et qu'elle ne l'a pas fait.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que le département a déjà contrôlé les registres du contribuable pour la période allant de mars 1988 à février 1991,1 acceptera de retirer de l'audit actuel tous les actifs immobilisés acquis au cours de cette période. Un auditeur de notre bureau de district ****** procédera aux révisions appropriées et émettra un avis de cotisation révisé à l'intention du contribuable.




Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter ********* Office of Tax Policy, à l'adresse ***********.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46