Numéro du document
95-184
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Autre méthode de répartition et d'attribution ; résidents pour une partie de l'année
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
07-14-1995
Juillet 14, 1995



Objet : Demande de décision :


Cher**************

La présente répond à votre lettre de mars 10, 1995, dans laquelle vous demandez l'autorisation d'utiliser une méthode alternative de répartition et d'attribution pour le compte de ********** (le contribuable "" ).
FAITS


Le contribuable est une société de type S qui a transféré ses activités en Virginia en juillet de l'année 1994. Le contribuable a été constitué à l'origine en dehors de la Virginie, mais a fusionné avec une société nouvellement créée en Virginie lors de son installation dans cet État, mettant ainsi fin à sa charte sociale dans l'autre État. Au niveau fédéral, cette transaction est considérée comme un simple changement d'identité qui ne met pas fin à l'année fiscale fédérale. Une déclaration de courte durée a été déposée dans l'autre État pour déclarer les revenus perçus dans cet État (de janvier à juillet). 1994Le contribuable demande l'autorisation d'utiliser une autre méthode d'attribution et de répartition, car il estime que la méthode légale soumettra ses actionnaires à l'impôt sur un revenu supérieur à celui qui peut raisonnablement être attribué à la Virginia pour les derniers mois de 6. Le contribuable propose en effet d'utiliser la comptabilité séparée pour déterminer le montant des revenus pour la période domiciliée en Virginie.
ARRÊT


Une société dont l'activité commerciale est imposable à la fois en Virginia et à l'étranger doit répartir ses revenus conformément aux dispositions suivantes Code de Virginie §§58.1-406, et seq. Compte tenu du type d'activité du contribuable, la bonne méthode d'attribution et de répartition aux fins de l'impôt de Virginie est la formule standard à trois facteurs (biens, salaires et ventes).

L'attribution et la répartition aux fins d'une société S ne s'appliquent qu'aux éléments suivants non-résident actionnaires. Les actionnaires non-résidents d'une société S qui exerce ses activités à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginie incluent dans leur revenu provenant de sources de Virginie la partie de leur part proportionnelle du revenu de la société S qui est attribuée et répartie en Virginie.

Les actionnaires résidents de Virginie d'une société S qui exerce ses activités à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginie incluent 100% de leur part proportionnelle du revenu de la société S dans leur revenu imposable en Virginie. Bien que l'allocation et la répartition ne soient pas possibles, les résidents de Virginie peuvent bénéficier d'un crédit pour revenus les impôts versés à d'autres États conformément à la Code de Virginie §58.1-332.

Sur la base des faits présentés, avant de s'installer en Virginie, le contribuable n'avait pas de revenus provenant de sources de Virginie. En outre, avant de s'installer en Virginie, aucun des actionnaires du contribuable (les "Actionnaires") ne résidait en Virginie. En conséquence, sur la base de ces hypothèses, les actionnaires ne seraient pas soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie en tant que non-résidents pour la période de l'année au cours de laquelle le contribuable et ses actionnaires étaient domiciliés en dehors de la Virginie.

Depuis le mois de juillet 1994, les actionnaires sont devenus des résidents de Virginie. En conséquence, les actionnaires doivent produire des déclarations de résidents de Virginie pour une partie de l'année.

Le règlement de Virginie (VR) 630-2-303 prévoit qu'un résident à temps partiel est imposé comme suit :
    • A. Toute personne physique qui devient domiciliaire ou résident effectif de la Virginie au cours de l'année d'imposition ou qui, avant le dernier jour de l'année d'imposition, abandonne son domicile en Virginie, n'est imposée comme résident que pour la partie de l'année d'imposition au cours de laquelle elle est résidente de la Virginie.

      D. Tout résident à temps partiel qui tire des revenus de biens possédés ou d'une entreprise, d'un commerce, d'une profession ou d'une occupation exercée en Virginie pendant la partie de l'année d'imposition au cours de laquelle il était résident d'un autre État ou d'une autre juridiction est imposé comme non-résident en ce qui concerne ces revenus.
En conséquence, sur la base des faits présentés, le contribuable n'avait pas d'actionnaires non-résidents qui auraient été tenus d'inclure une part proportionnelle du revenu du contribuable 1994 dans leur revenu de source virginienne en tant que contribuables non-résidents. La question est plutôt de savoir quel montant de la part distributive du revenu imposable fédéral du contribuable doit être inclus dans le revenu brut ajusté de Virginie des actionnaires pour la partie de l'année au cours de laquelle ils étaient résidents de Virginie.

La politique historique du ministère en ce qui concerne les résidents d'une partie de l'année a été d'inclure 100% de la part distributive du revenu des entités de type pass-through dans le revenu brut ajusté de Virginie si le dernier jour de l'année imposable de l'entité a eu lieu pendant la période de résidence. Cette politique était fondée en grande partie sur l'article706 de l'Internal Revenue Code (I.R.C.), qui exige que le revenu imposable d'un associé comprenne sa part distributive du revenu de la société de personnes pour toute année d'imposition de la société de personnes qui se termine avec ou pendant sa propre année d'imposition. Le §1366 de l'I.R.C. prévoit un traitement similaire pour les sociétés S et leurs actionnaires.

Bien que la politique historique du ministère soit ancrée dans le droit fédéral, elle laisse néanmoins ouverte la possibilité que les revenus attribuables à des périodes de non-résidence soient soumis à l'impôt en Virginie. En outre, une analyse détaillée du traitement fédéral des étrangers non résidents révèle que la politique historique de la Virginia peut en fait être incompatible avec le droit fédéral. En Silvio Gutierrez c. Commissioner of Internal Les recettes. 53 TC 394, la Cour fiscale a estimé que le revenu imposable d'un étranger résident ne pouvait pas inclure la partie d'un dividende réputé provenant d'une société holding personnelle étrangère attribuable à des périodes au cours desquelles le contribuable était un étranger non résident. Bien que la loi fédérale ait créé une distribution présumée le dernier jour de l'année d'imposition lorsque le contribuable était résident, la Cour fiscale a estimé qu'un tel résultat "extraordinaire" et a exigé à la place un calcul au prorata attribuable à la période de résidence. Les lois fédérales qui considèrent que les revenus des pass-through sont distribués à un moment donné semblent s'appliquer davantage à la tenue des livres et à la détermination de la base qu'à la détermination des revenus gagnés au cours d'une période de résidence donnée.

Après avoir examiné la politique de la Virginia, le ministère estime que, bien qu'il ne soit pas inconstitutionnel d'imposer un nouveau résident sur les revenus d'une entité de type pass-through qui peuvent être attribués à des périodes antérieures à la résidence, il n'est pas nécessaire d'imposer un nouveau résident sur les revenus d'une entité de type pass-through, Code de Virginie Le §58.1-303 ne nécessite pas cette interprétation. Cette politique entraîne également une inégalité de traitement entre les nouveaux résidents et les personnes qui quittent la Virginie avant le dernier jour de l'année d'imposition de l'entité intermédiaire. Par conséquent, le ministère estime qu'il convient de modifier sa politique en ce qui concerne les résidents à temps partiel.

En conséquence, un résident d'une année partielle ayant un revenu distributif provenant d'une société de personnes, d'une société S ou d'une autre entité intermédiaire doit déterminer le revenu de cette entité attribuable aux périodes de résidence et de non-résidence en Virginie au prorata du nombre de jours de chaque période. Lorsque l'entité intermédiaire a elle-même des revenus provenant de sources de Virginie, la part distributive des revenus imputables à la période de non-résidence est imposable aux bénéficiaires selon les règles applicables aux non-résidents. Un résident à temps partiel n'a pas droit à un crédit pour les impôts payés à un autre État en ce qui concerne les revenus d'une entité intermédiaire qui ont été exclus des revenus de source Virginia conformément à la présente politique.

En l'espèce, le contribuable a effectivement mis fin à son statut de société dans l'autre État et a déposé une déclaration finale dans cet État. Le contribuable dispose donc d'une limite clairement définie pour les activités se déroulant avant et après la date à laquelle les actionnaires ont déménagé en Virginie. En conséquence, les actionnaires peuvent déterminer les revenus attribuables à leur période de résidence en Virginie en comparant leur part du revenu distributif fédéral total des contribuables à leur part de ce revenu qui a été déclarée dans la déclaration finale déposée dans cet autre État. Toutefois, les actionnaires n'ont pas droit à un crédit pour les impôts payés à d'autres États en ce qui concerne tout revenu qui est ainsi exclu du revenu de source Virginia.

Si vous avez d'autres questions concernant cette décision, vous pouvez contacter **********.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/9716M

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46