Numéro du document
95-183
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Construction ; matériaux achetés pour être utilisés dans un autre État
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
07-17-1995
Juillet 17, 1995


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher***************

Nous répondons ainsi à votre lettre de février 23, 1995 dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation de taxe sur les ventes et l'utilisation de votre client *********** (le contribuable "" ) pour la période allant de novembre 1991 à juin 1994.
FAITS


Le contribuable est un entrepreneur extérieur à l'État dont l'activité principale consiste à produire de l'asphalte et à refaire le revêtement des routes. Le contribuable a conclu un contrat pour la production d'asphalte et le revêtement de routes en Caroline du Nord. En conséquence, le contribuable a installé une usine mobile en Virginie pour produire de l'asphalte à utiliser dans le cadre de ce projet de construction immobilière. Le contribuable a été tenu responsable des achats non taxés de pierres de carrière et d'additifs d'asphalte utilisés dans la fabrication d'asphalte. Le contribuable s'oppose à l'imposition de ces matériaux et soutient qu'ils ont été utilisés dans le cadre d'un projet exonéré d'impôt en Caroline du Nord.
DÉTERMINATION


La réglementation de Virginie (VR) 630-10-27 définit "entrepreneur" " comme toute personne qui s'engage à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou aux installations qui s'y trouvent, y compris les autoroutes, et fournir à cette occasion des biens meubles corporels, qu'il s'agisse d'un entrepreneur principal ou d'un sous-traitant." Le règlement prévoit en outre que "la loi traite tous l'entrepreneur en tant qu'utilisateur ou consommateur de tous les biens meubles corporels [qui deviennent des biens immobiliers dès leur installation] qui lui sont fournis ou qui sont fournis par lui dans le cadre de contrats de construction, de reconstruction, ... et d'autres contrats similaires."

En l'espèce, le contribuable s'est engagé à fournir et à installer des biens meubles corporels qui deviennent des biens immobiliers dès leur installation. Par conséquent, le contribuable opère en tant qu'entrepreneur immobilier comme le prévoit la RV 630-10-27. Ainsi, l'achat de biens meubles corporels par le contribuable en vue de leur utilisation dans le cadre de son projet de construction est soumis à l'impôt.

Nonobstant ce qui précède, une exception à cette règle générale est énoncée dans le document suivant Code de Virginie §58.1-609.3(1) qui prévoit une exonération pour "[T]angible property purchased by a contractor which is used solely in another state or foreign country, which could be purchased by such contractor for such use free from sales tax in such other state or in such foreign country, and which is stored temporarily in Virginia pending shipment to such state or country." Cette exemption est limitée aux matériaux de construction incorporés dans exempt la construction de biens immobiliers.

Nous avons examiné les lois et les règles administratives de la Caroline du Nord afin de déterminer si le projet de construction peut être qualifié de exempt la construction de biens immobiliers dans cet État. Le code administratif de Caroline du Nord (NCAC) §.2602 stipule que les entrepreneurs sont traités comme des utilisateurs et des consommateurs de matériaux utilisés dans l'exécution des contrats et doivent payer la taxe sur leurs achats. En outre, le NCAC §.1701 prévoit que l'exemption pour le ministère des transports n'est pas s'étendent aux ventes de biens meubles corporels à des entrepreneurs pour l'exécution de contrats avec le ministère des transports. Toutefois, le NCAC §.2604 fait prévoir une exonération pour les ventes de sable, de terre et de pierre aux entrepreneurs s'ils sont vendus dans leur état d'origine ou non manufacturé par le producteur en sa qualité de producteur.

Étant donné que le contribuable pouvait acheter la pierre en franchise d'impôt dans un autre État, l'évaluation sera ajustée pour retirer la pierre de carrière utilisée dans le cadre du projet de construction du contribuable en dehors de l'État. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, aucune exonération n'est prévue en Caroline du Nord pour les additifs d'asphalte et les autres biens meubles corporels utilisés dans le cadre d'un tel projet. Par conséquent, ces éléments sont soumis à l'impôt en Virginie et ont été correctement inclus dans l'audit. Cette décision est conforme à la lettre adressée par le ministère au contribuable en décembre 6, 1990, qui limitait l'exonération (et le formulaire ST-11A pour un projet antérieur) aux achats de pierre.

Une fois les révisions de l'audit terminées, un avis de cotisation révisé vous sera envoyé. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : ***********.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/9363T

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46