Numéro du document
95-158
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Baux et locations ; Location d'une plantation historique
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-16-1995
16 juin 1995



Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************

La présente répond à votre lettre datée de novembre 3, 1994, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation émise à l'encontre de votre client, ************* (le contribuable "" ), pour la période allant de juin 1991 à mai 1994.
FAITS


Le contribuable possède et exploite une plantation historique. Elle loue le manoir et le terrain pour des mariages, des réceptions de mariage et d'autres événements sociaux similaires. Les clients du contribuable peuvent choisir entre deux formules de location. Le premier forfait consiste uniquement en la location des installations du contribuable. Le deuxième forfait comprend la fourniture de nourriture et de boissons avec la location de ses installations. Le contribuable met à disposition du personnel pour l'accueil et l'orientation des invités, la gestion des cadeaux de mariage, le stationnement, le conseil et d'autres services similaires dans le cadre de l'un ou l'autre des forfaits.

Le contribuable conteste l'impôt prélevé sur les frais de location de ses installations dans le cadre du premier paquet. Le contribuable a correctement facturé la taxe sur les loyers et les ventes d'aliments et de boissons dans le cadre du deuxième paquet.
DÉTERMINATION


L'auditeur a évalué le contribuable sur la base de la Virginia Regulation (VR) 630-1048 (copie jointe) parce que le contribuable a occasionnellement loué des logements pour la nuit au cours de la période d'audit. Par conséquent, les locations d'installations dans le cadre du premier paquet étaient considérées comme des locations imposables d'hébergements "." Cette mesure est conforme à la politique de longue date du ministère selon laquelle les entreprises qui louent régulièrement des hébergements temporaires sont tenues de collecter la taxe sur les locations de salles de réunion, de conférence et de réception.

Toutefois, d'après les informations fournies par le contribuable, ses locations de chambres d'hôtes étaient de nature sporadique (généralement moins de dix nuits par an) et représentaient moins d'un pour cent de ses recettes totales. Ainsi, la situation du contribuable est plus analogue à celle décrite dans l'arrêt 89-257 (9/25/89, copie ci-jointe). Dans cette décision, une société à but non lucratif louait ses propriétés historiques à ses membres et au grand public pour des événements sociaux. Les frais d'utilisation des installations comprennent souvent la fourniture de nourriture et de boissons. Le département a décidé que les frais de location pour l'utilisation des installations étaient exonérés de la taxe si aucune vente de biens meubles corporels, c'est-à-dire de nourriture ou de boissons, n'était effectuée en rapport avec les frais de location des installations.

VR 630-10-97.1 (copie jointe) prévoit que les services sont imposables lorsqu'ils sont fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels. Le contribuable n'a réalisé aucune vente de biens meubles corporels en rapport avec la location d'installations dans le cadre du premier paquet. Pour cette raison, et conformément à l'arrêté royal 89-257 cité ci-dessus, les frais de location du contribuable dans le cadre du premier forfait sont exonérés. Le contribuable doit payer la taxe sur tous les achats utilisés pour fournir des services dans le cadre de l'un ou l'autre des forfaits, à l'exception des articles achetés pour être revendus dans le cadre du second forfait.

Je constate que le contribuable a payé intégralement la partie non contestée de l'évaluation. Par conséquent, le solde a été réduit. Si vous avez des questions concernant cette lettre, veuillez contacter ***********.
                        • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



                          Danny M. Payne
                          Commissaire à la fiscalité

OTP/8800S




Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46