Numéro du document
95-148
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Exemption pour le saisissant d'un bien immobilier
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
06-09-1995
9 juin 1995




Objet : Demande de décision ; impôt sur le revenu des sociétés


Cher***************

La présente fait suite à votre lettre dans laquelle vous vous opposez à ce que ****************** (ci-après, le contribuable) s'inscrive à l'impôt sur les sociétés et produise des déclarations pour 1992 et 1993. À ce jour, aucune déclaration n'a été déposée et aucune cotisation d'impôt sur le revenu des sociétés n'a été établie.

FAITS

Le contribuable est une caisse d'épargne à charte fédérale qui n'a ni bureaux ni employés en Virginia. Elle acquiert des prêts auprès de prêteurs tiers qui sont garantis par des actes de fiducie et d'autres sûretés sur des biens immobiliers situés en Virginie. Sur le site 1992, le contribuable a saisi certains actes de fiducie garantis par des biens immobiliers en Virginie et a acquis la propriété lors de la vente de la saisie. Ces biens ont été cédés à l'adresse 1993. Sur la base des dispositions de la sous-section B de la définition de "Income and deductions from Virginia sources" in Virginia Regulation 630-3-302 (copie jointe), le département a demandé au contribuable de s'inscrire à l'impôt sur le revenu des sociétés et de déposer les déclarations appropriées.

Vous vous opposez au dépôt d'une déclaration d'impôt sur les sociétés au motif que Code de Virginie §13.1-757 dispense le contribuable d'obtenir un certificat d'autorité de la State Corporation Commission pour avoir le privilège de faire des affaires dans le Commonwealth.
ARRÊT


L'exigence de certificat visée à l'article13.1-757 est liée à "l'exercice d'une activité commerciale" en Virginie. Toutefois, l'impôt sur le revenu est "imposé annuellement à ... . toute société étrangère ayant des revenus de source de Virginie." §58.1-400. Il est possible de percevoir des revenus de source virginienne sans exercer d'activité en Virginie. Les règlements définissant "les revenus et les déductions provenant de sources de Virginie" indiquent clairement qu'un prêteur ne sera pas considéré comme ayant des revenus provenant de sources de Virginie simplement parce qu'il détient une sûreté sur un bien de Virginie, mais si le prêteur acquiert un titre de propriété en fief simple sur un bien de Virginie par saisie ou par d'autres moyens, le prêteur sera considéré comme ayant des revenus provenant de sources de Virginie en raison de la propriété d'un bien réel ou tangible en Virginie. VR 630-3-302.

Le contribuable utilise la méthode de la réserve pour comptabiliser les créances irrécouvrables, comme l'exige l'article593 de l'Internal Revenue Code (IRC). En vertu de la loi fédérale, tout gain réalisé sur la vente d'un bien saisi est crédité à la réserve pour créances douteuses et n'est pas déclaré comme revenu imposable. En outre, aucun amortissement n'est autorisé sur les biens saisis et, en vertu de la loi fédérale, les biens acquis dans le cadre d'une procédure de saisie "sont considérés comme des biens présentant les mêmes caractéristiques que la dette pour laquelle ces biens ont été donnés en garantie." IRC §595 (b). En d'autres termes, le droit fédéral considère l'acquisition d'un bien garanti lors d'une saisie et sa vente ultérieure comme des étapes du recouvrement d'une dette, et non comme l'achat et la vente d'un bien immobilier. Vous affirmez que la Virginie doit se conformer à ce traitement fédéral en vertu de Code de Virginie §58.1-301.

La Virginia se conforme aux définitions et aux termes fédéraux. Ainsi, la Virginie commence avec le revenu imposable fédéral, qui n'inclura aucun gain ou perte provenant des opérations de saisie en question. De même, le règlement de Virginie VR 630-3-409 se conforme expressément à la caractérisation fédérale des biens concernés par les baux de la "sphère de sécurité" lors du calcul du facteur "biens" de la formule standard de répartition à trois facteurs. Toutefois, en tant qu'association d'épargne et de prêt, le contribuable devrait utiliser la formule de répartition à facteur unique "coûts de performance" pour les sociétés financières en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie §58.1-418. Étant donné que le contribuable n'a pas de bureaux ou d'employés en Virginie, ses coûts d'exécution seraient très faibles et consisteraient principalement en des frais de déplacement des employés, des frais juridiques et d'autres coûts liés à la saisie, à l'entretien et à la vente des biens garantis.

Bien que la loi et les règlements de la Virginie stipulent expressément que l'acquisition d'un bien par saisie ou par d'autres moyens crée "un revenu de source virginienne" et soumet une société étrangère à l'impôt sur le revenu, il subsiste une exception de minimis pour les transactions qui, prises dans leur ensemble, constituent un lien supplémentaire insignifiant avec la Virginie. Wisconsin Dept. of Revenue c. William Wrigley. Jr, 112 S. Ct. 2447 (1992). "Il est tenu compte de la nature, de la continuité, de la fréquence et de la régularité des activités en Virginie, par rapport à la nature, à la continuité, à la fréquence et à la régularité de ses activités ailleurs." VR 630-3-402. Vous n'avez fourni aucun fait concernant la nature, la continuité, la fréquence et la régularité des activités de saisie et autres activités du contribuable en Virginie par rapport à ses activités ailleurs. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer si les activités de saisie du contribuable à 1992 et 1993 sont exonérées de l'impôt de Virginie en tant qu'activités de minimis.

Par conséquent, le contribuable est tenu de déposer le formulaire R-1 ci-joint pour s'inscrire à l'impôt sur le revenu des sociétés de Virginie et de déposer des déclarations pour 1992 et 1993, à moins qu'il ne soit déterminé que les activités du contribuable en Virginie bénéficient de l'exception de minimis. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ************* au bureau de la politique fiscale.
                        • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



                          Danny M. Payne
                          Commissaire à la fiscalité



OTP/7569C

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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46