Numéro du document
95-146
Type d'impôt
Taxe d'enregistrement
Description
Acte de donation à l'église
Sujet
Exemptions
Date d'émission
06-09-1995
9 juin 1995



Objet : Demande de décision ; taxe d'enregistrement

Cher***********

La présente fait suite à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision sur la question de savoir si un acte de donation transmettant un bien aux administrateurs de *********** (ci-après, "l'Église") est exonéré de la taxe d'enregistrement.

FAITS

Un acte de donation a été présenté pour enregistrement, qui transfère la propriété aux administrateurs de l'église. L'acte prétendait être exonéré de la taxe d'enregistrement en vertu de la loi sur les droits d'auteur. Code de Virginie §58-811 (2)" (Sic., probablement destiné à se référer à §58.1-811 A.2).

ARRÊT

La référence à l'administrateur ou aux administrateurs d'une église au §58.1-811 A.2 désigne les administrateurs d'église et les officiers ecclésiastiques au sens de l'article 2 du titre 57 (§57-7 et seq.) de la loi sur les droits de l'homme. Code de la Virginie. Étant donné que cet article est clairement destiné à donner effet aux transferts aux églises qui pourraient autrement être remis en question, il semble que l'exonération de la taxe d'enregistrement qui utilise un langage similaire soit destinée à exempter les transferts aux églises qui sont couverts par l'article. Par conséquent, l'acte est exonéré de la taxe d'enregistrement imposée en vertu du §58.1-801 (la taxe "grantee" ).

L'exemption prévue à l'article58.1-811 C de la taxe imposée par le §58.1-802 (l'impôt "du constituant" ) ne s'applique pas à cette transmission. La raison en est qu'une église peut acheter un bien à des fins religieuses. Dans le cas d'un achat, l'acte (et l'église) serait exonéré de l'impôt sur les bénéficiaires en vertu du §58.1-811 A.2, mais le vendeur serait soumis à l'impôt du concédant sur le prix de vente. Toutefois, l'impôt du concédant ne s'applique qu'aux actes de transfert des biens vendus. 1984-1985 Att'y. Ann. gén. Rep. 388. Il est clair que cet acte transmet un bien dans le cadre d'une donation et non d'une vente. Par conséquent, aucun impôt du concédant ne devrait être imposé sur l'enregistrement de l'acte en question.

Bien que l'acte indique clairement qu'il s'agit d'un acte de donation et que le transfert semble avoir été effectué sans contrepartie, la question peut se poser de savoir si l'acte peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article58.1-811 D. Étant donné que cette exonération ne s'applique qu'aux actes de donation entre particuliers, on peut se demander si elle s'applique à un acte de donation à des particuliers non nommés qui agissent en tant qu'administrateurs d'une église. Il n'y a pas lieu de répondre à cette question puisque l'acte est clairement exonéré en vertu des dispositions qui viennent d'être examinées. En outre, cette exemption a été modifiée par l'Assemblée générale de 1995 (chapitre 301, HB 1792) pour s'appliquer aux dons entre personnes autres que des particuliers à compter de juillet 1, 1995.

J'espère que cet arrêt résoudra la question. Si vous avez des questions, veuillez contacter *****************.


                        • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                          Danny M. Payne
                          Commissaire à la fiscalité
OTP/8434C

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46