Numéro du document
95-12
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Reventes ; articles non alimentaires
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
01-23-1995
23 janvier 1995



Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher****************

La présente fait suite à votre lettre de septembre 26, 1994 dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la période allant de mai 1991 à avril 1994 émis à l'intention de ************** (le contribuable).

FAITS


Le contribuable exploite une auberge historique restaurée qui propose des services d'hébergement et de restauration. Le litige porte sur l'application de la taxe aux articles non alimentaires achetés par le contribuable et à la partie de la cotisation concernant les pourboires ajoutés aux factures des clients. Le contribuable remet également en question la pénalité imposée.

ARRÊT


Chacune de ces questions sera abordée comme suit :

Achats non alimentaires : Le contribuable achète des denrées alimentaires exonérées de la taxe pour les revendre. Cependant, certains vendeurs, qui vendent à la fois des produits alimentaires et non alimentaires, ont omis par erreur de facturer la taxe sur les produits non alimentaires. Vous indiquez que vous contestez la taxe sur certaines de ces transactions et que la question ne peut être résolue que par un examen fastidieux des achats de produits alimentaires et non alimentaires effectués auprès de ces vendeurs.

Je comprends que les registres du contribuable pour la première partie du contrôle (mai à décembre 1991) étaient incomplets et que les achats non taxés pour cette période ont donc été estimés. Le passif estimé pour cette période de huit mois, basé sur les achats non taxés effectués au cours des 28 mois suivants de la période d'audit, représente moins de 10 pour cent du passif total pour les achats non taxés.

Inversement, plus de 90 pour cent de la responsabilité totale pour les achats non taxés est basée sur des factures spécifiques pour des articles non alimentaires achetés de janvier 1992 à avril 1994. Ces achats, qui comprennent principalement des frais d'impression, du bois de chauffage, des bougies, des meubles et d'autres biens utilisés et consommés par le contribuable, sont imposables. En conséquence, sur la base des informations dont je dispose, et en l'absence de preuve du contraire, l'évaluation des achats non taxés est correcte telle qu'elle a été établie.

Taxe sur les pourboires : Au cours de la période d'audit, le contribuable a ajouté un pourboire de 18 sur ses notes de restaurant. Vous indiquez que le contribuable n'a pas informé les clients que cette charge était discrétionnaire, mais vous indiquez également que si le pourboire était remis en question, le client était alors informé qu'il pouvait payer plus ou moins que le montant indiqué. Je comprends cependant que dans la plupart des cas, si ce n'est tous, les clients ont payé la taxe de 18 sans aucun changement.

L'application de la taxe aux pourboires et gratifications est définie dans le règlement de Virginia (VR) 630-10-64 et stipule que si le pourboire "est entièrement à la discrétion ou au jugement du client, le pourboire n'est pas soumis à la taxe sur les ventes." (Par conséquent, étant donné que le contribuable n'a pas informé les clients que le pourboire était discrétionnaire, l'évaluation de la responsabilité sur ce point est correcte.

Le contribuable propose que le département renonce à l'évaluation liée à cette question. En échange, le contribuable accepte, pour une période de deux ans, d'ajouter un pourboire obligatoire de 18 à tous les frais de repas et, en conséquence, de percevoir et de verser la taxe sur ces frais. Le contribuable acceptera également de retirer sa protestation concernant les achats non taxés, comme indiqué ci-dessus.

Bien que j'apprécie vos efforts pour régler rapidement cette affaire, le département ne peut pas accepter votre offre car la décision sur la manière de traiter les frais de gratification doit rester entièrement entre les mains du contribuable. Le département est chargé de veiller à l'application correcte de la taxe, quelle que soit la procédure de facturation choisie par le contribuable, mais il n'a pas le pouvoir d'imposer une quelconque préférence.

La politique du département en matière de gratifications est examinée plus en détail dans le document public ci-joint 92-192 (9/29192), un cas qui semble presque identique à celui du contribuable. Comme dans cette décision, l'impôt s'applique aux revenus du contribuable. actuel les procédures. Si le contribuable décide par la suite d'informer les clients qu'un pourboire indiqué est discrétionnaire, aucune taxe ne s'appliquera à ces frais.

Pénalité : Il semble qu'il y ait un malentendu sur les pénalités imposées. Comme vous l'indiquez, il s'agit du premier contrôle du contribuable, et la politique du département est de renoncer généralement aux pénalités lors des premiers contrôles. Conformément à cette politique, aucune aucune pénalité n'a été imposée pour l'une ou l'autre des questions d'audit. y compris les achats non taxés ou des pourboires non taxés.

Au début du contrôle, il a été constaté que la déclaration de taxe sur les ventes et l'utilisation du contribuable (formulaire ST-9) pour le mois de mars 1994 était en souffrance. En outre, la déclaration du mois d'avril 1994 est devenue impayée au cours de l'audit. La pénalité imposée ne concernait que ces deux déclarations en souffrance et a été imposée en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie §58.1-635.

Au cours des trois dernières années, le contribuable a toujours déposé ses déclarations dans les délais ; dans les quelques cas où les déclarations ont été déposées en retard, des pénalités ont été imposées et payées. En effet, dans la plupart des cas où le contribuable a déposé une déclaration tardive, il a calculé, auto-évalué et payé la pénalité sans que le ministère n'ait à émettre une facture. Par conséquent, les pénalités dans ce cas ont été imposées de la même manière que pour toute déclaration de taxe sur les ventes et l'utilisation déposée tardivement.

La taxe, les pénalités et les intérêts sur les déclarations de taxe sur les ventes et l'utilisation en souffrance ont été payés. Un avis d'imposition pour le solde impayé, avec les intérêts courus à ce jour, sera bientôt émis. Aucun intérêt supplémentaire ne s'accumulera sur la cotisation impayée à condition que le paiement intégral soit effectué dans les 30 jours.

Si vous avez des questions concernant cette lettre, vous pouvez contacter ************** du bureau de la politique fiscale du ministère à l'adresse suivante : ***************.
                        • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



                          Danny M. Payne
                          Commissaire à la fiscalité


OTP/8522I

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46