Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Limitation de l'assiette et du recouvrement ; assujettissement à l'impôt fédéral sur le revenu
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
05-11-1995
Mai 11, 1995
Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Cher*************
La présente répond à votre lettre du mars 21, 1995, dans laquelle vous (les contribuables "" ) contestez l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année d'imposition 1988.
FAITS
Les contribuables ont déposé une déclaration commune en Virginie pour 1988. Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service ("I.R.S.") concernant la déclaration fédérale des contribuables ( 1988 ). Suite à ces informations, le département a réduit les déductions détaillées des contribuables sur leur déclaration de Virginie et a émis un avis d'imposition daté de juillet 10, 1991.
Les contribuables ont répondu par une lettre datée du mois d'août 28, 1991, indiquant que plusieurs aspects de leur déclaration fédérale 1988 étaient contestés et qu'une requête avait été déposée auprès du tribunal fiscal américain (le tribunal fiscal "" ). Le département a accepté de suspendre l'évaluation de juillet 10, 1991 jusqu'à ce que la Cour fiscale rende sa décision.
Le département a récemment reçu des informations supplémentaires de l'I.R.S. reflétant la décision de la Cour fiscale concernant l'impôt fédéral sur le revenu dû par les contribuables ( 1988 ). Sur la base de ces informations, le département a émis un second avis d'imposition daté de mars 13, 1995, reflétant l'impôt sur le revenu de Virginia lié à la décision de la Cour fiscale.
Les contribuables soutiennent que la prescription empêche le département d'établir l'impôt relatif à l'année d'imposition 1988. En outre, les contribuables affirment que les évaluations ne tiennent pas compte des corrections apportées au cours des années suivantes, qui se traduiraient par des remboursements aux contribuables.
DÉTERMINATION
Code de Virginie Le §58.1-104 prévoit, dans sa partie pertinente :
... toute taxe imposée par le présent sous-titre doit être établie dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais impartis.
La loi de Virginie prévoit une exception au délai de prescription de trois ans pour l'établissement de l'impôt lorsqu'une personne ne déclare pas une modification ou une correction de son revenu imposable fédéral. Code de Virginie § 58.1-311 oblige toute personne physique à déclarer un changement ou une correction du revenu imposable fédéral dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le changement ou la correction est intervenu. décision finale de ce changement ou de cette correction en déposant une déclaration modifiée auprès du département. Si le contribuable ne dépose pas de déclaration modifiée, Code de Virginie Le §58.1-312 (A)(3) s'appliquera, qui prévoit :
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- La taxe ... peut être évaluée à tout moment si :
Le contribuable ne se conforme pas au §58.1-311 en ne déclarant pas un changement ou une correction augmentant son revenu imposable fédéral tel qu'indiqué dans sa déclaration d'impôt fédéral sur le revenu, ou en ne déclarant pas un changement ou une correction qui est traité de la même manière que s'il s'agissait d'une insuffisance aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, ou en ne déposant pas une déclaration modifiée. (souligné par l'auteur).
- La taxe ... peut être évaluée à tout moment si :
Le service a récemment pris contact avec la Cour fiscale afin de connaître l'état d'avancement de votre dossier. Votre affaire a été entendue par la Small Tax Division de la Tax Court et une décision finale a été rendue le mai 20, 1993. Étant donné que les décisions de la Small Tax Division de la Tax Court sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'un appel, la détermination finale de votre impôt fédéral sur le revenu pour 1988 a eu lieu le mai 20, 1993.
Étant donné qu'une déclaration modifiée 1988 Virginia n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la décision du tribunal fiscal a été rendue, la loi autorise le département à évaluer à tout moment les déficits liés à la modification ou à la correction de votre revenu imposable fédéral. Par conséquent, les cotisations émises par le département pour 1988 ont été correctement émises dans le délai légal requis en vertu de la loi de Virginie.
Vous affirmez que des ajustements ont été apportés à votre impôt fédéral sur le revenu pour les années postérieures à 1988; cependant, aucun détail n'a été fourni concernant ces ajustements. En outre, le département n'a pas reçu d'informations de l'I.R.S. faisant état de ces changements. Si vous avez payé en trop l'impôt de Virginie pour les années postérieures à 1988, Code de Virginie §58.1-1823(A) vous permet de déposer une déclaration modifiée demandant un remboursement dans les trois ans suivant la date d'échéance de la déclaration ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la détermination finale de tout changement ou correction de votre revenu imposable fédéral, la date la plus tardive étant retenue.
Par conséquent, les évaluations de 1988 sont correctes. Vous trouverez ci-joint un tableau indiquant l'impôt à payer et les intérêts courus jusqu'à la date de la présente lettre. Les cotisations doivent être payées intégralement dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Veuillez envoyer votre paiement à l'Office of Tax Policy, the Virginia Department of Taxation, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23282. Si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet, veuillez contacter *************.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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OTP/5588L
Décisions du commissaire fiscal