Numéro du document
94-96
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabrication d'acier ; entrepreneur à double rôle
Sujet
Propriété soumise à l'impôt, 
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
03-31-1994
31 mars 1994


Re : 58.1-1821 Application : Audit de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation


Cher*************

La présente est une réponse à votre lettre au nom de votre client, *************** (le contribuable "" ), concernant le contrôle de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la période allant d'octobre 1, 1989, à mars 31, 1992.

FAITS


Le contribuable est un entrepreneur à double rôle dont l'activité principale est la fabrication d'acier destiné à la vente. Cependant, le contribuable fabrique également de l'acier qu'il érige dans le cadre de contrats de construction immobilière. Le contribuable conteste l'imposition de la main-d'œuvre utilisée pour fabriquer de l'acier lorsque l'acier est acheté et fabriqué dans le cadre de contrats de construction immobilière spécifiques.

DÉTERMINATION


Le règlement de Virginie (RV) 630-10-27(E) prévoit qu'une personne qui principalement fabrique des biens meubles corporels pour la vente ou la revente et :
    • [qui retire des biens meubles corporels de son stock pour les utiliser et les consommer dans le cadre de l'exécution de contrats de construction immobilière est redevable de la taxe sur la base de la valeur de l'ensemble des biens meubles corporels. le prix de revient fabriqué du bien personnel retiré. Le prix de revient est calculé en totalisant le coût des matériaux, de la main-d'œuvre et des frais généraux imputés aux travaux en cours. (C'est nous qui soulignons).

Par conséquent, lorsque des matières premières sont transformées en un produit et placées dans un stock de ventes exonérées, le produit est généralement inventorié au coût de fabrication, qui comprend le coût des matériaux, de la main-d'œuvre et des frais généraux imputés aux travaux en cours. Ces produits sont généralement conservés en stock jusqu'à ce qu'ils soient achetés par les clients. Toutefois, si une personne retire ensuite le produit fabriqué du stock de vente exonéré pour l'utiliser dans le cadre d'un contrat de construction immobilière, la taxe d'utilisation doit être payée sur le coût du produit fabriqué, au lieu du simple coût de la matière première.

Bien qu'une personne puisse fabriquer principalement pour la vente ou la revente, il peut arriver qu'elle sache, au moment de l'achat du bien meuble corporel, que celui-ci sera utilisé dans le cadre d'un contrat de construction immobilière spécifique. Dans ce cas, la RV 630-10-27(B) prévoit que l'entrepreneur qui vend des biens meubles corporels et qui est également un entrepreneur utilisateur et consommateur :
    • [ne peut pas acheter sous couvert d'un certificat d'exemption de revente un bien meuble corporel dont il sait, au moment de l'achat, qu'il le fournira dans le cadre d'un contrat spécifique.

Par conséquent, la taxe doit être payée au fournisseur sur le coût des matériaux si, au moment de l'achat, la personne sait que les matériaux seront utilisés dans le cadre d'un contrat de construction immobilière spécifique. Si le fournisseur ne facture pas la taxe, la personne doit payer la taxe d'utilisation directement au ministère. Le travail de fabrication et les frais généraux imputés aux travaux en cours ne sont pas imposables dans ces circonstances.

Au vu de ces informations, si le contribuable peut fournir des documents permettant de vérifier quels matériaux étaient destinés à des contrats de construction immobilière spécifiques au moment de l'achat, la main-d'œuvre de fabrication correspondante sera retirée de l'audit. Le bureau de district ********** contactera le contribuable dans les 30 jours afin que les modifications nécessaires puissent être apportées. Une fois les révisions effectuées, un avis d'imposition corrigé sera émis, qui sera immédiatement dû et payable.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire fiscal par intérim

OTP/6723N

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46