Numéro du document
94-92
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Délais d'établissement et de recouvrement ; déclarations modifiées
Sujet
Perception de la taxe
Date d'émission
03-29-1994
29 mars 1994




Re : §58.1-1821 Application : Impôts sur le revenu des sociétés


Cher*********

Nous répondons ainsi à votre lettre de décembre 22, 1993 dans laquelle vous demandez la correction des cotisations pour l'impôt supplémentaire sur le revenu des sociétés à ********** (le contribuable "" ) pour l'année d'imposition 1989.

FAITS



Le contribuable est une société dont le siège social est situé en dehors de la Virginie, dans l'État A. À l'adresse 1992, le contribuable a déterminé qu'il était redevable de l'impôt sur le revenu en Virginie, en plus de l'État A, et a conclu un accord de conformité volontaire avec le ministère le juin 1, 1992. Le contribuable a déposé une déclaration en Virginie pour l'année d'imposition 1989 en juin 1992. En juin de l'année 1993, le contribuable a déposé une déclaration modifiée de Virginie demandant un remboursement pour l'année fiscale 1989, qui a été refusé en raison de la prescription. Vous contestez cette décision et estimez que la déclaration modifiée doit être considérée comme ayant été déposée dans les délais.

DÉTERMINATION


Conformément à la loi Va. Code §58.1-1823, toute personne déposant une déclaration d'impôt peut déposer une déclaration d'impôt modifiée auprès du département :
    • "[dans un délai de trois ans à compter du dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais ; ... dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision définitive concernant toute modification ou correction de l'obligation du contribuable au titre de tout impôt fédéral sur lequel l'impôt de l'État est fondé, la date la plus tardive étant retenue, ... ou ... dans un délai d'un an à compter du dépôt d'une déclaration modifiée de la Virginie entraînant le paiement d'un impôt supplémentaire..."

En l'espèce, le contribuable ne prétend pas qu'il y a eu une détermination finale d'un changement ou d'une correction dans l'assujettissement à l'impôt fédéral, ou qu'il y a eu un dépôt antérieur d'une déclaration modifiée de Virginie. La question est donc de savoir quel est le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration.

Va. Code §58.1-441 prévoit que "toute société organisée selon les lois du Commonwealth ou ayant des revenus provenant de sources de Virginia doit faire un rapport au Département au plus tard le quinzième jour du quatrième mois suivant la fin de son année fiscale."

Le contribuable soutient qu'étant donné qu'aucun impôt de Virginie n'est effectivement dû (d'après la déclaration modifiée), une extension de Virginie devrait être implicite, ce qui reporterait la date d'échéance de cette déclaration au mois d'octobre 15, 1990. Selon l'analyse du contribuable, la déclaration modifiée aurait été déposée dans les trois ans suivant la prorogation de la date d'échéance. Le contribuable soutient également que l'accord de conformité volontaire a créé une nouvelle date d'échéance en juin 1992 pour les déclarations déposées conformément à l'accord.

Ni le code de Virginie ni ses règlements d'application ne prévoient de prorogation en Virginie lorsque la demande de prorogation n'a pas été déposée dans les délais auprès du ministère. L'accord de conformité volontaire conclu avec le contribuable ne prévoyait que la renonciation aux pénalités de retard et de sous-estimation. Toutefois, l'accord prévoyait le paiement de l'impôt dû et des intérêts applicables. Rien dans l'accord n'implique que la date limite de retour a été reportée. En effet, l'exigence du paiement d'intérêts implique clairement le contraire. En outre, une prolongation jusqu'en juin 1992 aurait plus de six mois, la période maximale autorisée par la loi sur la protection de l'environnement. Code §58.1-453.

Aucune disposition du code de Virginie n'autorise le commissaire aux impôts à accorder un remboursement d'impôts au-delà du délai de prescription prévu par la loi Va. Code §58.1-1823. Après avoir examiné les faits de votre protestation, je ne trouve aucune base ou autorité en vertu de laquelle un remboursement peut être autorisé. En conséquence, votre protestation est rejetée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire fiscal par intérim

OTP/7577M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46