Numéro du document
94-88
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Cotisations pour impôts supplémentaires sur le revenu
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit, 
Base d'imposition
Date d'émission
03-25-1994
25 mars 1994


RE : §58.1-1821 Application : Impôts sur le revenu des sociétés



Cher*************

La présente répond à votre lettre datée du mois d'août 20, 1992 dans laquelle vous demandez la correction des cotisations pour l'impôt supplémentaire sur le revenu de ********* (le contribuable "" ) pour les années d'imposition terminées les mois de décembre 31, 1987, 1988 et 1989. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.
FAITS


Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle sur place et de nombreux redressements ont été effectués. Le contribuable conteste les redressements effectués sur plusieurs points, qui seront traités séparément.

DÉTERMINATION


Exclusion des dépenses au titre du crédit pour la recherche et le développement. Dans le calcul du revenu imposable fédéral, la déduction d'une société pour certaines dépenses de recherche est réduite de 50% du montant du crédit fédéral de recherche déterminé pour ces dépenses. Le contribuable a demandé que les dépenses fédérales refusées soient déduites de son revenu imposable en Virginie. L'auditeur du département a refusé cette soustraction.

Le contribuable estime que, parce que Va. Code §58.1-402 C 6 autorise une soustraction en Virginie pour les charges salariales non déductibles dans la déclaration fiscale fédérale en raison du crédit fédéral pour les emplois ciblés, une soustraction similaire en Virginie devrait être autorisée pour les dépenses de recherche non déductibles en raison du crédit fédéral pour la recherche.

Le revenu imposable en Virginie est défini dans la loi Va. Code §58.1-402 comme revenu imposable fédéral, comme prévu aux sous-sections B, C et D. Le code de Virginie ne prévoit pas d'ajustement, d'exclusion ou de soustraction spécifique pour les dépenses de recherche. L'Assemblée générale a adopté des ajustements spécifiques en ce qui concerne les crédits fédéraux lorsqu'elle l'a jugé approprié ; des modifications sont nécessaires en Virginie pour les ajustements du crédit ESOP et les salaires éligibles au crédit fédéral pour les emplois ciblés. Dans ce cas, l'Assemblée générale n'a pas adopté d'ajustement spécifique pour le montant des dépenses de recherche exclues en raison du crédit fédéral de recherche. (Remarque : la législation autorisant une telle soustraction pour les années imposables postérieures à 1994 a été introduite et adoptée par la Chambre et le Sénat de Virginie lors de l'Assemblée générale de 1994 ). Ces lois, le projet de loi du Sénat 285 et le projet de loi de la Chambre des représentants 1298, devraient être promulguées par le gouverneur.)

En l'absence d'autorisation légale, je ne peux pas autoriser de soustraction pour ce poste. Par conséquent, l'ajustement effectué par l'auditeur du département en ce qui concerne cette question est confirmé.

Question du facteur de propriété. L'auditeur du département a procédé à un ajustement du facteur de propriété du contribuable pour l'année fiscale se terminant le 31, 1989. L'auditeur a inclus les coûts de développement de logiciels capitalisés à des fins de comptabilité financière dans les biens afin de déterminer le facteur de répartition des biens.

VR 630-3-409 définit les biens comme "tous les biens réels et personnels tangibles, y compris les terrains, les droits miniers, les bâtiments, les machines, les stocks et tout autre bien réel ou personnel tangible sur lequel la société a un droit d'utilisation ou de possession." Bien que les montants capitalisés soient des biens à des fins de comptabilité financière, ils ne répondent manifestement pas à la définition des biens meubles corporels aux fins de la détermination du facteur de répartition des biens. Par conséquent, l'ajustement de l'auditeur au facteur de propriété pour les logiciels capitalisés sera annulé.

Revenu de source étrangère. Le contribuable a demandé une soustraction pour les revenus de source étrangère, qui a été refusée par le vérificateur du département. Le contribuable estime que les revenus qu'il tire de la concession de licences de logiciels informatiques à des personnes étrangères en dehors des États-Unis, de la fourniture d'une assistance technique et d'une maintenance liées à ces licences et de la vente de logiciels informatiques personnalisés à des personnes étrangères, y compris les modifications de logiciels sous licence pour des personnes étrangères en vue d'une utilisation en dehors des États-Unis, doivent être considérés comme des revenus de source étrangère aux fins de la soustraction pour la Virginia.

Octroi de licences pour des logiciels informatiques. Le département a précédemment décidé qu'aux fins de la soustraction des revenus de source étrangère de Virginia, la vente de logiciels créés par un contribuable soumis à un contrat de licence est considérée comme un revenu gagné conformément à ce contrat de licence. Voir le document public (P.D.) 94-36 (3/7/94), copie jointe. Lorsque l'utilisation du logiciel faisant l'objet de l'accord de licence a lieu en dehors des États-Unis, ces revenus peuvent bénéficier de la soustraction des revenus de source étrangère de Virginie. Par conséquent, les revenus du contribuable provenant de la licence de logiciels utilisés en dehors des États-Unis sont l'un des types de revenus qui donnent droit à la soustraction des revenus de source étrangère de Virginie.

Assistance technique et maintenance. Outre la vente de logiciels informatiques à l'étranger, le contribuable fournit également une assistance technique pour les logiciels qu'il vend, sous la forme de services de maintenance "" pour des périodes commençant après l'achat du logiciel. En vertu des accords de maintenance, le contribuable fournit les services suivants : (i) consultation téléphonique pendant les heures normales de bureau ; (ii) code de programme d'ordinateur pour corriger les erreurs qui peuvent amener le logiciel à s'écarter sensiblement des spécifications du logiciel lors de l'achat initial ; et (iii) toutes les améliorations du logiciel qui sont développées par le contribuable et généralement mises à la disposition des autres détenteurs de licence du logiciel sans frais. Le contribuable estime que ce revenu devrait constituer une "redevance technique" éligible à la soustraction conformément à l'A.P. 91-57 (3/29/91), copie ci-jointe.

La politique de longue date du ministère est que les mots "technical fees from ... services performed" ne peuvent pas être sortis de leur contexte pour créer une soustraction pour les revenus provenant de la prestation de services en dehors des États-Unis pour tout service qui peut être caractérisé comme étant de nature technique. Voir P.D. 92-44 (4/27/92) et P.D. 86-209 (11/3/86), copies jointes.

Dans P.D. 91-57, une exclusion des revenus de source étrangère (aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie) est autorisée pour "les honoraires techniques" si ces honoraires sont "accessoires à un contrat relatif à la location d'un bien immobilier ou à la concession d'une licence d'exploitation d'un brevet . . . les franchises et autres biens similaires destinés à être utilisés en dehors des États-Unis.

En l'espèce, les services de maintenance fournis en vertu de l'accord prévoient une consultation téléphonique d'une durée raisonnable et la résolution des problèmes. L'accord prévoit que le contribuable examine et corrige les erreurs suspectées dans ses bureaux, dans la mesure du possible. Le contrat de licence standard utilisé par le contribuable pour ses logiciels montre que ses accords de service de maintenance sont en fait accessoires à la licence de ses logiciels. Toutefois, les accords prévoient clairement que ces services seront fournis dans les bureaux du contribuable et par téléphone dans la mesure du possible.

La prestation de services n'est généralement pas considérée comme une redevance technique, sauf lorsque ces services sont liés à la concession d'une licence pour un brevet, une franchise ou un actif similaire. Toutefois, lorsque des services qualifiés de frais techniques sont effectivement fournis, ils doivent l'être en dehors des États-Unis et être considérés comme des revenus provenant de l'extérieur des États-Unis en vertu des règles fédérales en matière d'origine des revenus. Le contribuable n'a pas démontré que les services en question sont effectués en dehors des États-Unis. Les accords prévoient expressément le contraire. Par conséquent, l'assistance technique n'est pas admissible à la soustraction en tant que frais techniques admissibles à la soustraction des revenus de source étrangère de la Virginie.

Vente de logiciels personnalisés et modifications de logiciels sous licence. Comme indiqué précédemment, le département considère les revenus provenant de l'octroi de licences de logiciels comme des revenus provenant de l'accord de licence sous-jacent. Le département fait pas considèrent la revente de logiciels préécrits comme la vente d'un actif incorporel. Le ministère considère généralement l'achat et la vente de logiciels préécrits, développés et licenciés par une personne autre que le revendeur, comme une activité de vente en gros et au détail qui ne donne pas droit à la soustraction des revenus de source étrangère.

Lorsqu'un contribuable crée ou personnalise un logiciel pour un client, le département considère généralement que le revenu découlant de cette activité est une vente de services personnels, sauf si le logiciel ou la programmation personnalisés font l'objet d'un contrat de licence entre le contribuable et le client. Enfin, la prestation de services de programmation n'est généralement pas considérée comme une redevance technique donnant droit à la soustraction des revenus de source étrangère, à moins que ces services ne soient accessoires à un accord de licence et qu'ils ne soient effectués en dehors des États-Unis.

Le contribuable n'a pas démontré que ces modifications personnalisées font l'objet d'un accord de licence pour une utilisation en dehors des États-Unis, ou que les services de programmation peuvent être qualifiés de frais techniques exécutés en dehors des États-Unis. Par conséquent, les ventes de logiciels personnalisés et les modifications de logiciels sous licence ne donnent pas droit à la soustraction des revenus de source étrangère.

En résumé, les revenus provenant de l'octroi de licences de logiciels destinés à être utilisés en dehors des États-Unis pourront être pris en compte dans le cadre de la soustraction des revenus de source étrangère. La soustraction sera déterminée après déduction des dépenses connexes conformément à l'arrêté ministériel 93-235 (12/28/93), dont vous trouverez une copie ci-jointe. Enfin, le dénominateur du facteur "ventes" doit être réduit à hauteur de tout revenu de licence de source étrangère pouvant bénéficier de la soustraction des revenus de source étrangère.

L'évaluation sera ajustée comme prévu dans le présent document et conformément aux annexes ci-jointes. Le solde dû, ********** y compris les intérêts, doit être payé dans les 30 jours afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire fiscal par intérim


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46