Numéro du document
94-356
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Publicité ; Baux et locations ; Fabricant d'enseignes
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-23-1994
23 novembre 1994



Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*******

Nous répondons ainsi à votre lettre de mai 24, 1994, concernant votre client, *********** (le contribuable "" ) et l'évaluation de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour la période allant de mars 1, 1990, à février 28, 1993.

FAITS


Le contribuable fabrique des panneaux qui indiquent généralement le nom des clients ou le nom d'événements spéciaux. Afin d'informer le public de l'emplacement du client ou de l'événement, le contribuable loue également aux clients de grands ballons aériens sur lesquels les panneaux sont placés. Lorsque le contribuable facture les panneaux et les ballons à ses clients, la taxe est appliquée au prix de vente des panneaux ; en revanche, aucune taxe n'est facturée pour la location des ballons. Un avis de vérification a été émis pour l'impôt sur le produit de la location des ballons. Le contribuable soutient que les enseignes et les locations de ballons sont considérées comme de la publicité, telle que définie dans le Code de Virginie §58.1-602 et sont exonérés de la taxe, conformément aux dispositions du Code de Virginie [§58.1-609.6(5).]

DÉTERMINATION

    • Le règlement de Virginia (VR) 630-10-100 prévoit que :

      La taxe s'applique aux frais de fabrication ou de confection des signes.... La taxe s'applique au prix total du produit fini, y compris la main-d'œuvre impliquée dans la construction ou la peinture de l'enseigne.....
En règle générale, si une personne fabrique une enseigne pour la vendre à un client, le prix de vente total de l'enseigne, y compris la main-d'œuvre nécessaire à la fabrication de l'enseigne, est imposable. En outre, la fabrication d'enseignes n'est pas considérée comme une publicité exonérée en vertu des règles VR 630-10-3 (Publicité). Par conséquent, le contribuable, dans ce cas, a eu raison de facturer la taxe sur le prix de vente des enseignes fabriquées.
    • La RV 630-10-57 prévoit que :

      Toute personne exerçant une activité de leasing ou de location de biens meubles corporels à des tiers est tenue de s'enregistrer en tant que revendeur et de collecter et payer la taxe sur les recettes brutes.
Lorsqu'une entreprise loue des biens meubles corporels à un client, la taxe doit être perçue, à moins que le client ne fournisse à l'entreprise un certificat d'exemption valide. En l'occurrence, les ballons étant des biens meubles corporels, le contribuable était tenu de percevoir la taxe sur le produit brut de la location des ballons. Par conséquent, l'impôt a été évalué de manière appropriée dans le cadre de l'audit.

Le contribuable affirme qu'un représentant du département lui a conseillé, il y a plusieurs années, de se considérer comme une entreprise de publicité ; toutefois, ce récit est incompatible avec les actions du contribuable en l'espèce, c'est-à-dire la perception de la taxe sur la partie de ses transactions relative à l'affichage. En outre, les RV 630-10-100 ont fourni des indications claires sur l'application de la taxe à la signalétique ; à ce titre, le contribuable aurait raisonnablement dû être conscient de sa responsabilité potentielle.

Sur la base de ces informations, il n'y a pas lieu d'ajuster l'audit. Le solde de l'évaluation est de ******, ce qui représente l'impôt de ***** et les intérêts de ******, actualisés à la date de réception de l'appel. Si ce solde est payé dans les 30 jours qui suivent, les intérêts courus depuis cette date seront supprimés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter ******** de mon équipe à l'adresse suivante : ********


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/7440N

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46