Numéro du document
94-354
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Soustraction du revenu brut ajusté fédéral ; Contributions à des régimes d'avantages sociaux
Sujet
Revenu imposable
Date d'émission
11-23-1994
23 novembre 1994



Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques


Cher*************

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'une imposition émise à l'encontre de ********* (le contribuable"" ) pour les années d'imposition 1990 et 1991. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

FAITS


Le contribuable, un résident de Virginie, a demandé une soustraction du montant du revenu brut ajusté fédéral qu'il a déclaré sur ses déclarations de Virginie 1990 et 1991 pour le montant de ses contributions au régime de retraite de son employeur. En tant qu'employé fédéral, le contribuable n'a pas le droit de verser des cotisations avant impôt à son régime de retraite, au régime d'assurance-vie collective et au programme de soins de santé. Le département a refusé les soustractions demandées.

Le contribuable affirme que le rejet des soustractions par le département est contraire à l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Davis c. Michigan Department of Les recettes, 489 U.S. 803 (1989). Plus précisément, le contribuable affirme que, puisque les employés fédéraux ne sont pas autorisés à effectuer des paiements avant impôt et ont donc des revenus imposables plus élevés que leurs homologues des États, le régime d'imposition du Commonwealth est discriminatoire à l'égard des employés fédéraux.

DÉTERMINATION


En vertu de la législation fédérale, les avantages accordés aux salariés sont considérés comme une rémunération imposable, sauf s'ils sont exonérés. Les principaux avantages exonérés sont les régimes de retraite et de santé. Lorsqu'un employeur met en place un tel plan, les contributions de l'employeur ne sont pas incluses dans la rémunération du salarié. Les cotisations d'un employé ne sont pas des déductions pour l'employé et sont donc effectuées avec de l'argent après impôt. Le Congrès a autorisé certains programmes qui permettent à tout employeur de proposer des régimes dans lesquels les cotisations des salariés sont versées avant impôt.

La Virginie a mis en place un régime de retraite pour ses employés qui n'exige pas de cotisations salariales et a offert à ses employés la possibilité de cotiser à son régime d'assurance-maladie avec des dollars avant impôts. Le Congrès exige de ses employés qu'ils cotisent à son régime de retraite avec de l'argent après impôt. Le contribuable allègue que, parce que l'impôt sur le revenu de la Virginie n'impose pas les cotisations versées pour le compte de ses propres employés, mais qu'il impose les cotisations versées par les employés fédéraux, l'impôt sur le revenu de la Virginie ne s'applique pas aux cotisations versées pour le compte des employés fédéraux. Davis lui permet de demander une soustraction pour ses cotisations de pension fédérale.

Le service Davis a estimé que le fait que le Michigan autorise une déduction pour les revenus des pensions de l'État, mais pas pour les revenus des pensions fédérales (ou autres), violait la clause d'immunité intergouvernementale parce que la discrimination était fondée sur la source des revenus, c'est-à-dire que seuls les paiements effectués par l'État étaient pris en compte. En outre, l'imposition par le Michigan des employés fédéraux tout en prévoyant une exonération pour les employés de l'État a violé la section 111 du titre 4 du code des États-Unis qui autorise les États à imposer les salaires des employés fédéraux à condition que l'imposition ne soit pas discriminatoire à l'égard de la rémunération des employés fédéraux en fonction de la source de cette rémunération. Le Michigan ayant fondé son régime d'imposition sur la source de versement des pensions aux retraités, sa loi a été invalidée.

Dans ce cas, le traitement fiscal différent des avantages sociaux n'est pas basé sur la source du revenu. Il est basé sur le type de régime choisi par l'employeur. Si le Congrès décide d'offrir un plan similaire, les employés fédéraux seront traités de la même manière. Avant 1983, lorsque les employés de l'État étaient tenus de cotiser au régime de retraite de l'État après impôt, le traitement fiscal de la Virginie était le même que celui appliqué actuellement aux employés fédéraux.

Le fait que la Virginie ait choisi un ensemble d'avantages sociaux qui, à certains égards, bénéficie d'un traitement fiscal plus favorable au niveau fédéral et en Virginie que celui que le Congrès a choisi pour les employés fédéraux ne signifie pas que la Virginie a discriminé les employés fédéraux uniquement parce qu'ils sont des employés fédéraux (ou parce qu'ils ne sont pas des employés de l'État, comme dans le cas de la loi sur l'impôt sur le revenu). [Dáví~s)].

Pour les raisons exposées ci-dessus, la demande du contribuable n'est pas fondée. Par conséquent, le recours du contribuable est rejeté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

[ÓTP7357Ó~]

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46