Numéro du document
94-352
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Méthode alternative de répartition et d'attribution ; Imposition par deux États
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
11-23-1994
23 novembre 1994


Re : Demande de décision : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher****************

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez l'autorisation d'utiliser une méthode alternative de répartition et d'attribution pour le compte de ******************** (le contribuable "" ). Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.

FAITS


Le contribuable a son siège en Virginie et exerce ses activités en Virginie et dans quatre autres États. Le contribuable est considéré comme une société financière au sens de la loi sur les sociétés financières. Code de Virginie §58.1-418. Le contribuable a déposé sa déclaration d'impôt sur le site 1992 conformément à la législation de la Virginie, qui l'oblige à répartir ses revenus entre la Virginie sur la base du coût d'exécution. Chacun des quatre autres États utilise une méthode de répartition des revenus différente de celle de la Virginie et différente de celle des autres États.

Comme la plupart des activités du contribuable sont menées en Virginie, 97% du revenu du contribuable est réparti entre la Virginie sur la base du coût d'exécution. Étant donné qu'un nombre important de clients sont situés dans l'un des autres États dans lesquels le contribuable exerce ses activités, 47% du revenu du contribuable est réparti entre cet État sur la base des recettes brutes. Bien que les activités et les clients dans les autres États aient été minimes sur le site 1992, ils devraient augmenter au cours des années suivantes. Affirmant qu'une partie de ses revenus est imposée à la fois par la Virginie et par l'autre État, le contribuable demande à la Virginie de l'autoriser à déterminer le montant de ses revenus imposables en Virginie en utilisant une formule à deux facteurs basée sur sa masse salariale et ses ventes en Virginie pour l'année 1992 et les années suivantes.

DÉTERMINATION


Les politiques qui s'appliquent aux demandes de méthodes alternatives dans le cadre de la Code de Virginia, §58.1-421 sont bien établis. Voir VR 630-3-421 (copie jointe). La Cour suprême des États-Unis a reconnu que l'allocation et la répartition des revenus est un processus arbitraire conçu pour rapprocher les revenus des transactions commerciales au sein d'un État. Tant que la méthode d'attribution et de répartition de chaque État est rationnellement liée à l'activité commerciale exercée dans l'État, l'impôt de chaque État est constitutionnellement valable, même s'il y a des chevauchements. Voir [Móór~émáñ~ Mfg. C~ó. v. Bá~ír,] 437 U.S. 279 (1978). Le contribuable n'a pas démontré que la méthode légale de répartition aboutissait à un résultat inconstitutionnel malgré les effets des pratiques fiscales différentes de la Virginie et des autres États.

En outre, comme indiqué dans les RV 630-3-421, un contribuable doit démontrer que l'utilisation d'une méthode alternative d'attribution et de répartition est justifiée en raison du préjudice causé par la méthode de la Virginie plutôt que par les méthodes employées par d'autres États. En l'occurrence, bien que les méthodes employées par la Virginie et les autres États diffèrent, il n'a pas été démontré que le résultat de l'application des différentes méthodes est imputable à la Virginie, par opposition aux autres États.

L'utilisation d'une méthode alternative n'est autorisée que dans des circonstances extraordinaires, lorsque la nécessité d'un allègement a été démontrée par des preuves claires et convaincantes. Après examen des faits exposés, vous n'avez pas démontré que la méthode légale est inconstitutionnelle ou inapplicable en ce qui concerne le contribuable, ni que les circonstances justifient l'octroi de votre demande.

Par conséquent, il n'y a pas de base permettant de faire droit à votre demande.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/8549O

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46