Numéro du document
94-337
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fabrication, transformation, assemblage ou raffinage ; équipement utilisé pour l'abattage et la transformation de la viande
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
11-10-1994
10 novembre 1994

Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Cher******

Nous répondons ainsi à votre lettre du mois d'août 22, 1994 dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation de taxe sur les ventes et l'utilisation au nom de *********** (le contribuable "" ) pour la période allant du mois de novembre 1990 au mois de septembre 1993.

FAITS


Le contribuable exploite un magasin de viande au détail et, dans les mêmes locaux, il abat les animaux et transforme la viande. Le contribuable a acheté divers équipements et fournitures pour l'opération de transformation et affirme que ces achats peuvent bénéficier de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière. L'auditeur a déterminé que l'opération de transformation était une partie accessoire du commerce de détail et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération.

DÉTERMINATION


Code de Virginie §58.1-604 impose une taxe d'utilisation "sur l'utilisation ou la consommation de biens meubles corporels dans ce Commonwealth...." Code de Virginie §58.1-609.3(2) prévoit une exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour les machines, outils et autres articles utilisés directement dans la fabrication de biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente.

Le règlement de Virginia (VR) 630-10-63 prévoit que pour qu'une entreprise obtienne l'exemption relative à la fabrication, elle doit (1) fabriquer des produits destinés à la vente ou à la revente, et (2) cette production doit être de nature industrielle. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'abattage et la transformation de la viande par le contribuable sont de nature industrielle.

Code de Virginie § 58.1 -602 prévoit que "le caractère industriel" comprend, sans s'y limiter, les entreprises classées dans les codes 10 à 14 et 20 à 39 du manuel de la classification industrielle standard (SIC). Les activités du contribuable ne relèvent pas des codes 20 à 39, mais sont classées dans le code 5421, qui comprend "[e]stablishments primarily engaged in the retail sale of fresh, frozen, or cured meats .... Les marchés de la viande peuvent dépecer les animaux pour leur propre compte ou les acheter à d'autres."
    • En outre, en interprétant l'exemption relative à la fabrication, VR 630-10-63.B.1. prévoit expressément que

      [Les établissements qui fabriquent ou transforment des biens meubles corporels en tant que partie accessoire d'un commerce de détail ou de services sont généralement considérés comme exerçant une activité de non industriel activités. Les établissements de ce type comprennent les détaillants tels que ... les marchés de viande et de poisson ... qui transforment les produits alimentaires principalement pour les vendre directement aux consommateurs sur place. (souligné par l'auteur)
Sur la base des faits présentés et d'un examen de l'ensemble de la correspondance entre le contribuable et le département, il est clair que l'opération d'abattage et de transformation de la viande du contribuable constitue une partie accessoire de son activité de vente au détail. Les documents de travail de l'auditeur indiquent qu'au cours de la période d'audit, seules les ventes en gros du contribuable étaient inférieures à 15% du total des recettes brutes et que les frais facturés pour l'abattage des animaux représentaient moins de 6% du total des recettes brutes. En outre, la viande transformée à partir des animaux abattus est principalement destinée à la vente directe sur place aux consommateurs. En vertu du règlement susmentionné, cela indique que l'opération de transformation est une partie accessoire du commerce de détail. Par conséquent, l'activité est considérée comme étant de nature non industrielle et l'équipement acheté pour être utilisé dans la partie transformation de l'activité du contribuable ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la fabrication prévue par la loi sur les impôts. Code de Virginie [§58.1 -609.3(2) .]

Les deux arrêts que vous citez à l'appui de votre position se distinguent nettement dans la mesure où il ne s'agit pas d'un établissement de vente au détail qui exerce également une activité de fabrication ou de transformation. En outre, dans l'exposé des motifs 89-223 (8124189), la question du caractère industriel de "" n'a pas été abordée. Dans l'affaire P.D.88-284 (10/26/88), il s'agissait de déterminer si l'équipement était utilisé directement pour la transformation de produits destinés à la vente ou à la revente. Dans le cas du contribuable, de nombreux articles en cause sont utilisés directement dans la transformation ; cependant, la transformation est considérée comme non industrielle et ne répond pas aux exigences établies dans les RV 630-10-63.

Par conséquent, l'évaluation est correcte. Le solde de l'audit est de******* pénalité plus **********intérêts calculés jusqu'en novembre 9, 1994). Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ********************.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/8420F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46