Numéro du document
94-336
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Méthode alternative d'attribution et de répartition ; Plus-values de cession de filiales
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
11-14-1994
14 novembre 1994


Re : §58.1-1821 Application : Impôts sur le revenu des sociétés

Cher**************

La présente répond à vos lettres de mars 8, 1991, et de mai 27, 1992, dans lesquelles vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt supplémentaire sur le revenu des sociétés à ********* (le contribuable "" ) pour l'année d'imposition 1988.

En mai 3, 1993, et en août 5, 1994, nous vous avons écrit pour vous demander des informations complémentaires. Nous avons également demandé des informations complémentaires par téléphone à plusieurs reprises. Comme vous n'avez pas fourni d'informations supplémentaires, nous avons donné suite à votre protestation sur la base des informations actuellement disponibles.

FAITS


Dans sa déclaration 1988 telle qu'elle a été déposée, le contribuable a demandé une soustraction pour certaines plus-values. Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et le service a refusé cette soustraction. Vous contestez cet ajustement et estimez que les plus-values sont des revenus attribuables qui ne sont pas correctement soumis à une imposition proportionnelle par la Virginia.

DÉTERMINATION


Le service Code de Virginie ne prévoit pas l'attribution de revenus autres que certains dividendes. En conséquence, le revenu imposable fédéral total d'un contribuable, ajusté et modifié conformément aux dispositions du Code de Virginie §§ 58.1 -402 et 58.1-403, moins les dividendes attribuables, est soumis à la répartition. La réclamation du contribuable a été traitée comme une demande d'application d'une méthode alternative de répartition et d'attribution conformément à la Code de Virginie §58.1-421.

Le contribuable a réalisé des plus-values à la suite de la vente de deux filiales nationales et soutient que ces plus-values devraient être traitées comme des revenus non attribuables à une entreprise. Toutefois, le contribuable n'a fourni aucun document substantiel pour réfuter la méthode légale de répartition de Virginia, si ce n'est des déclarations générales selon lesquelles Virginia ne devrait pas avoir le droit d'imposer ces gains. Le contribuable n'a pas démontré que la méthode légale de répartition aboutissait à un résultat inconstitutionnel.

Le contribuable n'a pas démontré que les filiales qui ont été vendues n'étaient pas des actifs opérationnels impliqués dans une activité unitaire exercée à l'intérieur et à l'extérieur de la Virginia. En l'espèce, le contribuable doit démontrer que la loi de Virginia constitue une violation de la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Allied-Signal. Inc. v. Directeur de la Division de la fiscalité, 112 S. Ct. 2251 (1992).

Dans toute procédure relative à l'interprétation des lois fiscales du Commonwealth de Virginie, la charge de la preuve incombe au contribuable. En l'espèce, le contribuable doit supporter la lourde charge de démontrer que l'imposition de la loi de Virginia constitue une violation des normes énoncées par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Allied Signal. Sur la base des informations fournies, le contribuable ne s'est pas acquitté de cette charge.

Par conséquent, l'autorisation d'utiliser une méthode alternative d'attribution et de répartition pour les plus-values réalisées lors de la vente de filiales nationales sur le site 1988 doit être refusée. Le tableau ci-joint indique le solde dû, ****. Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter ********** au bureau de la politique fiscale à l'adresse suivante : ************.




Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/6224M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46