Numéro du document
94-311
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services ; Entreprises de services divers ; Produits agricoles
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
10-05-1994
5 octobre 1994


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*****

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation de taxe sur les ventes et l'utilisation émise à l'égard de *********** (le contribuable) pour la période allant du mois d'octobre 1990 au mois de septembre 1993.

FAITS


Le contribuable exerce une activité de détaillant de chaux, d'engrais et d'autres produits agricoles et fournit également des services aux agriculteurs. Le seul point contesté est l'achat non taxé de bromure de méthyle utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes dans les plantations de tabac.

Avec son propre équipement, le contribuable applique du bromure de méthyle gazeux sur les plates-bandes de ses clients. Immédiatement après le gazage, les lits sont recouverts d'une feuille de polyéthylène (pour empêcher le gaz de s'échapper) qui reste en place pendant environ 48 heures, après quoi l'agriculteur plante les graines de tabac. Le polyéthylène devient la propriété de l'agriculteur qui peut l'utiliser pour la production ultérieure de plants de tabac. Le contribuable facture l'agriculteur par 100 yards de lits de plantes traités au bromure de méthyle gazeux et recouverts de polyéthylène.

Le vérificateur a déterminé que l'achat de polyéthylène par le contribuable était exonéré de la taxe, mais a imposé la taxe sur l'achat de bromure de méthyle gazeux. Le contribuable soutient que le gaz peut également être acheté en exonération de la taxe puisqu'il est revendu aux agriculteurs et que ces derniers peuvent l'acheter en exonération de la taxe pour l'utiliser dans la production agricole.

ARRÊT


Dans le document ci-joint Commonwealth c. Pounding Mill Quarry, 215 Va. 647, 212 S.E. 2d 428 (1975), la Cour suprême de Virginie a jugé que l'épandage de chaux agricole moyennant une redevance par hectare constituait une transaction de service non imposable lorsque les frais de transport et d'épandage de la chaux n'étaient pas distincts des frais liés à la chaux elle-même.

Il est bien établi, en vertu de la législation du Commonwealth relative à la taxe sur les ventes et l'utilisation, que les prestataires de services sont les utilisateurs et les consommateurs des produits suivants Tout les biens meubles corporels utilisés pour fournir ce service et doivent payer la taxe sur leurs achats de ces biens. En conséquence, il apparaît que le vérificateur a omis à tort d'évaluer l'achat non taxé de polyéthylène par le contribuable, mais qu'il a correctement évalué l'achat non taxé de bromure de méthyle gazeux.

En outre, cette application de la taxe est valable non seulement pour le bromure de méthyle et le polyéthylène utilisés pour traiter les lits de tabac, mais aussi pour toute transaction dans laquelle le contribuable épand ou applique des produits chimiques agricoles (chaux, engrais, etc.) et facture les clients à l'acre ou sur une base similaire. En outre, cette application de la taxe s'applique indépendamment du fait que les clients du contribuable exercent une activité agricole exonérée. En effet, dans ce cas, le contribuable ne vend pas de biens meubles corporels aux agriculteurs, mais leur fournit un service.

En vertu de ce qui précède, le contribuable sera considéré comme un détaillant lorsqu'il vend ses produits agricoles, y compris les engrais, le bromure de gaz et le polyéthylène, et qu'il choisit d'indiquer séparément les frais relatifs à ces produits et les frais relatifs à l'épandage ou à l'application. Dans ce cas, le contribuable peut acheter ces produits dans le cadre de l'exonération pour revente. Lors de la vente des produits aux clients, le contribuable doit percevoir la taxe ou présenter un certificat d'exonération dûment signé.

En , et en accord avec Moulin à pilon OuarryLe contribuable opère en tant que détaillant ou prestataire de services, comme en témoigne la manière dont les clients sont facturés. Lorsque les frais sont facturés à l'acre ou sur une base similaire, le contribuable est réputé fournir un service. En revanche, lorsque les frais relatifs aux produits sont indiqués séparément des frais de diffusion, le contribuable est considéré comme un détaillant.

Les frais relatifs au polyéthylène acheté au cours de la période d'audit actuelle, qui ont été omis par erreur de l'évaluation, ne seront pas évalués. En revanche, l'évaluation du bromure de méthyle est correcte. Une évaluation révisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera bientôt émise.

Si vous avez des questions concernant cette détermination, veuillez contacter le département à l'adresse suivante : ******.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/7546I

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46