Numéro du document
94-30
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Dépôt tardif ; Demande de remboursement ; Déclaration modifiée
Sujet
Périodes et méthodes comptables, 
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
03-04-1994

4 mars 1994



Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques




Cher****************

Nous répondons ainsi à votre lettre du mois d'août 30, 1993 dans laquelle vous demandez au département de reconsidérer sa lettre de détermination du mois de novembre 18, 1991, (P.D. 91-287) rejetant la demande de correction d'une évaluation présentée par vos clients ************* (les contribuables "" ).

FAITS



Les contribuables ont déposé une déclaration modifiée auprès de l'Internal Revenue Service ( "Service") pour l'exercice fiscal 1984, demandant un ajustement d'une cotisation fédérale. Le Service a rejeté la demande en déclarant que la déclaration modifiée n'avait pas été déposée dans les délais. Les contribuables ont ensuite déposé une déclaration modifiée pour l'année d'imposition 1984 auprès du ministère, en faisant valoir que la cotisation devait être réduite sur la base des ajustements fédéraux qu'ils proposaient. La demande a été rejetée.

L'administration a prélevé le solde de la cotisation sur le remboursement des contribuables à l'adresse 1989. Vous affirmez maintenant que les contribuables disposaient d'un délai de deux ans à compter de la perception de l'impôt pour demander un remboursement conformément à la loi fédérale.

DÉTERMINATION


La Virginia est un État conforme en ce qui concerne la détermination du revenu imposable de la Virginia, étant donné que le revenu imposable de la Virginia est basé sur le montant du revenu brut ajusté fédéral déclaré au Service avec certains ajustements. La Virginie ne suit cependant pas le droit procédural fédéral, contrairement à ce que vous affirmez.

Un contribuable n'a le droit de demander un remboursement d'impôts que si une déclaration modifiée est déposée auprès du ministère dans les trois ans suivant la date à laquelle la déclaration initiale était due. Pour les contribuables de l'année civile,
Les déclarations doivent être déposées au plus tard le 1 de l'année qui suit la clôture de l'année d'imposition.

Pour l'année d'imposition 1984, les contribuables auraient dû déposer une déclaration modifiée auprès du ministère au plus tard le 1, 1988. Malheureusement, les contribuables n'ont déposé la déclaration modifiée qu'en février 1991, plusieurs années après l'expiration du délai de prescription de trois ans.

La loi de Virginie permet également à un contribuable de déposer une déclaration modifiée pour les années d'imposition au cours desquelles le Service autorise un ajustement fédéral malgré l'expiration de la période de trois ans, dans les 90 jours suivant l'approbation finale de ces ajustements par le Service. Dans la mesure où une modification ou un ajustement fédéral n'intervient pas pour les années d'imposition au cours desquelles le délai de prescription de trois ans en Virginie a expiré, un ajustement en Virginie ne sera pas autorisé.

Va. Code §58.1-1823 ne fait pas de distinction entre les ajustements fédéraux qui auraient été autorisés si la déclaration modifiée avait été déposée dans les délais, ou le refus d'un changement fédéral fondé sur la substance d'une question particulière. Elle permet simplement aux contribuables de déposer une déclaration modifiée dans les 90 jours suivant la détermination finale d'une modification ou d'une correction de l'impôt fédéral.

Dans une lettre datée de février 19, 1991, le Service a refusé les ajustements que les contribuables avaient apportés à leur déclaration fédérale modifiée 1984, étant donné que le délai de prescription avait expiré. Bien que le refus ait été fondé sur une question de procédure, il n'y a pas eu de changement au niveau fédéral qui ait donné aux contribuables le délai de 90 jours pour déposer une déclaration modifiée auprès du ministère.

En outre, le Service n'a pas accepté les ajustements fédéraux. Elle a simplement refusé le remboursement sur la base d'une question de procédure. Rien n'indique que le Service aurait accepté les modifications proposées, puisqu'elles n'abordent pas les questions de fond.

Par conséquent, votre demande d'ajustement du compte des contribuables conformément à la déclaration modifiée de Virginie est rejetée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire fiscal par intérim

OTP/7480O

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46