Numéro du document
94-279
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Déclarations des sociétés affiliées ; méthode de dépôt
Sujet
Retours et paiements
Date d'émission
09-16-1994
16 septembre 1994



Re : Demande de décision : Impôts sur le revenu des sociétés



Cher*********

Nous répondons ainsi à votre lettre datée de juin 8, 1994 dans laquelle vous demandez l'autorisation pour ********** (le "Contribuable") et une organisation liée (la "Building Corporation") de déposer une déclaration consolidée ou combinée de Virginie rétroactivement à l'année fiscale terminée en septembre 30, 1991 et pour toutes les périodes ultérieures.

FAITS


Le contribuable est une association commerciale exonérée d'impôt conformément à l'Internal Revenue Code ("I.R.C.") § 501(c)(6). La Building Corporation est une société de portefeuille de titres exonérée conformément à l'I.R.C. § 501(c)(2). Le contribuable et la société de construction sont tous deux des sociétés anonymes. Elles sont considérées comme "related" en vertu de la loi fédérale, car la Building Corporation est une société holding exonérée qui reverse l'intégralité de ses bénéfices au contribuable.

Le contribuable et la Building Corporation ont choisi, à l'adresse 1990, de déposer une déclaration fédérale consolidée. Croyant que l'élection fédérale était contraignante pour les besoins de la Virginie, des déclarations consolidées de Virginie ont été déposées pour 1990 et 1991 sans avoir au préalable demandé et reçu l'autorisation du commissaire aux impôts. Avant 1990, le contribuable et la Building Corporation avaient déposé leurs déclarations de Virginie séparément. La société de construction s'est vu imposer des pénalités pour avoir omis de déposer des déclarations pour les années d'imposition 1990 et 1991.

Vous demandez à présent l'autorisation de déposer rétroactivement une déclaration consolidée ou combinée et de bénéficier d'un allègement des cotisations pour défaut de déclaration.

ARRÊT


Un groupe de sociétés ne peut déposer une déclaration consolidée ou combinée en Virginie que si elles sont "affiliées" selon la définition de Va. Code § 58.1-302. L'obligation d'actionnariat prévue par la loi Va. Code §58.1-302 est analogue à celle contenue dans le droit fédéral. En raison de leur nature même, il est évident que les sociétés sans capital-actions ne peuvent pas être affiliées en vertu de la loi de Virginie si l'on s'en tient à la définition conventionnelle.

Le ministère s'est déjà prononcé sur l'applicabilité du critère de propriété aux sociétés sans capital-actions. (Voir le document public ci-joint 91-63, 3/29/91.) Dans cette décision, le ministère a estimé que le fait que des sociétés sans capital-actions qui sont liées aux fins du dépôt d'une déclaration fédérale consolidée constitue une preuve solide que l'exigence de propriété de la Va. Code §58.1-302 est satisfaite.

En l'espèce, le contribuable et la Building Corporation sont liés dans le cadre de la Treasury Regulation § 1.514(b)-1(c)(2)(ii)(a). En conséquence, nous estimons que le contribuable et la Building Corporation constituent un groupe affilié aux fins du dépôt d'une déclaration consolidée ou combinée en Virginie.

Va. Code § 58.1-442 permet aux sociétés de choisir de déposer des déclarations sur la base de l'un des trois statuts de dépôt (séparé, combiné ou consolidé), indépendamment de la manière dont les sociétés ont déposé leur déclaration fédérale d'impôt sur le revenu.

Il est bien établi que le département n'accorde généralement pas l'autorisation de passer à la méthode de déclaration consolidée ou d'y renoncer, car le changement peut affecter les facteurs d'attribution et de répartition et éventuellement fausser les affaires réalisées en Virginie et les revenus découlant de l'activité en Virginie. (Voir le règlement de Virginie (RV) 630-3-442 (5)(A)(1), copie jointe). En l'absence de circonstances extraordinaires, il n'existe pas de base raisonnable pour autoriser une modification d'un dossier consolidé.

VR 630-3-442 (1)(B) prévoit que la première année où deux membres ou plus d'un groupe de sociétés affiliées sont tenus de produire des déclarations en Virginie, le groupe peut choisir de produire des déclarations séparées, une déclaration consolidée ou une déclaration combinée. les déclarations des années suivantes doivent être déposées sur la même base, sauf autorisation accordée par le département.

Il ressort clairement des faits présentés que le groupe affilié a choisi de produire une déclaration distincte, sur la base des déclarations initiales de Virginie produites.

Sur la base des faits présentés, il n'y a pas de circonstances extraordinaires justifiant l'octroi de l'autorisation au contribuable et à la société de construction de passer à une déclaration sur une base consolidée. En conséquence, l'autorisation de modification doit être refusée.

Comme alternative à l'autorisation de déposer sur une base consolidée, le Contribuable et la Société de construction demandent que l'autorisation soit accordée pour un dépôt combiné rétroactif. Le département accordera généralement l'autorisation de passer à un dépôt combiné. Toutefois, si elle est accordée, l'autorisation de modification ne sera généralement effective que pour les déclarations déposées à partir de la date à laquelle l'autorisation de modification a été déposée. L'autorisation de déposer une déclaration combinée sur une base rétroactive n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles.

En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'accorder au contribuable et à la société de construction l'autorisation rétroactive de déposer des déclarations modifiées sur une base combinée. Comme aucune des deux organisations n'a de revenu d'entreprise non lié pour 1990 et 1991, aucune des deux sociétés n'a de revenu imposable en Virginie. Aucune des deux organisations n'a effectué de paiements ni obtenu de crédits, ce qui rend la charge administrative pour le département insignifiante. Bien que les déclarations 1990 et 1991 aient dû être déposées, aucun impôt de Virginie n'est dû par l'une ou l'autre entité. Par conséquent, le dépôt de déclarations combinées modifiées n'aurait aucune incidence sur l'obligation fiscale actuelle ou future de ces organisations et ne ferait qu'alourdir la charge de travail du contribuable et du ministère en matière de conformité fiscale.

Par conséquent, au lieu d'accorder une autorisation pour des déclarations combinées rétroactives, le département acceptera les déclarations du contribuable pour les années fiscales se terminant le septembre 30, 1991 jusqu'au septembre 30, 1993 telles qu'elles ont été déposées, et accordera au contribuable et à la Building Corporation l'autorisation de déposer des déclarations combinées à partir de l'année fiscale se terminant le septembre 30, 1994. En outre, les montants mis à la charge de la société de construction pour défaut de dépôt seront entièrement annulés et un remboursement sera effectué pour tous les montants déjà versés à la société de construction. payés ou appliqués à ces cotisations.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


Boîtiers OTP/8146L

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46