Numéro du document
94-251
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services ; professionnels ou personnels ; Services de formation informatique
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
08-12-1994
Août 12, 1994



Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher**********

Il s'agit d'une réponse à la lettre du mois d'octobre 18, 1993 de *********requérant la correction des ventes et des prix de vente.
la taxe d'utilisation imposée à votre client ********** (le contribuable).

FAITS


Le contribuable exploite un centre de villégiature et de conférences et fournit divers autres services, notamment des services de restauration. Le contribuable a été contrôlé pour la période allant de juin 1990 à janvier 1993 et, au cours de cette période, il a passé un contrat pour l'achat et l'installation d'un système informatique. Le contribuable conteste l'application par l'auditeur de la taxe à des services de formation facturés séparément et liés à l'installation du système informatique.

En outre, le contribuable proteste contre la taxe appliquée aux frais pour les arrangements floraux fournis dans le cadre de la prestation de services de soins de santé.

DÉTERMINATION


Formation aux logiciels informatiques : Le contribuable a acheté un système informatique composé de matériel et de logiciels pré-écrits conçus spécifiquement pour l'industrie hôtelière. Un système distinct a été acheté et installé dans le restaurant du contribuable et interfacé avec le système acheté pour l'hôtel. Ce sont les frais de formation liés à l'achat du système informatique du restaurant sur lesquels l'auditeur a évalué la taxe en tant que services rendus dans le cadre de la vente de biens meubles corporels. Le contribuable soutient que les frais de formation peuvent être considérés comme une opération de service professionnel ou personnel exonérée en vertu de la loi Va. Code § 58.1-609.5(1).

Va. Code §58.1-609.5(1) prévoit une exonération pour "[p]rofessionnel, d'assurance ou de services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments sans conséquence pour lesquels aucune charge séparée n'est faite..."1 En règle générale, le prix total des biens meubles corporels, y compris les services tels que le conseil, la formation, etc. fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels, sont soumis à la taxe lorsque ces services sont inclus dans le prix des biens meubles corporels vendus ou loués. Toutefois, comme indiqué dans l'arrêté royal 84-257 (12/28/84), dont copie est jointe, la taxe ne s'applique pas aux frais de formation qui impliquent uniquement la fourniture d'un service. Comme les frais de formation constituent dans ce cas une transaction séparée et distincte, la taxe ne s'applique pas.

Achats de fleurs : Le contribuable achète des compositions florales à un prix réduit et les fournit ensuite à son client dans le cadre de ses services de restauration, moyennant une majoration. Le contribuable fait valoir qu'il n'utilise pas les compositions florales et que le client a le droit de les retirer après l'événement organisé par le traiteur. Les frais de fleur sont indiqués séparément et ne sont pas inclus dans le coût du repas. En tant que tel, le prix facturé au client constitue une vente au détail et, par conséquent, l'achat des compositions florales peut être considéré comme un achat exonéré en vue de la revente.

La réglementation de Virginia (VR) 630-10-64(F) prévoit que "les articles achetés par un restaurant pour son propre usage dans la préparation et le service des repas, tels que l'équipement de cuisine... les nappes et autres articles similaires sont imposables et ne peuvent être achetés en vertu d'un certificat d'exemption." Il en va de même pour une entreprise de restauration qui achète ou loue ces articles pour les utiliser dans la préparation et le service des repas.

Selon le règlement, le contribuable est tenu de payer la taxe sur le prix de revient des compositions florales et doit appliquer la taxe au montant total facturé au client. Il est établi depuis longtemps qu'un hôtel, un restaurant ou le traiteur est le consommateur assujetti de tous les articles et fournitures utilisés dans le cadre de la fourniture d'un repas, à l'exception de la nourriture elle-même. et les articles jetables connexes peuvent être achetés dans le cadre de l'exemption de revente. Ceci est vrai quelle que soit la méthode
de la facturation au client. Alors que le prix de la fleur est facturé au client Si les arrangements floraux peuvent être mentionnés séparément, cela n'empêche pas l'application de la taxe puisque les fleurs sont fournies en tant qu'élément du service de restauration.

L'application de la taxe aux redevances florales est examinée dans l'exposé des motifs 93-33 (2/24/93), l'exposé des motifs 93-58 (3/5/93) et l'exposé des motifs 94-39 (3/7/94). Le Virginia Tax Bulletin 92-10 illustre également l'application de la taxe sur les biens meubles corporels utilisés dans le cadre de services de restauration. (Copies jointes)

Le contrôle sera révisé en fonction de la décision prise dans cette lettre et un avis de cotisation révisé sera envoyé au contribuable dès que possible.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité



OTP/7439J

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46