Numéro du document
94-233
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Rendement consolidé
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
07-29-1994
Juillet 29, 1994



Re : Demande au titre du §58.1-1821: Impôt sur le revenu des sociétés



Cher********

Il s'agit d'une réponse à une lettre datée du mois de mai 23, 1991, reçue de ********** , demandant une décision sur certaines questions fiscales pour ************** (le contribuable "" ). Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS


Le groupe affilié du contribuable est composé de banques, de sociétés financières et de sociétés non financières. L'une de ses filiales est une banque d'un autre État qui exerce une activité de crédit-bail automobile en Virginia et dans d'autres États. La banque n'a pas de propriété (autre que les automobiles louées) ni de masse salariale en Virginie. À la suite d'un audit réalisé par le département, la banque a été incluse dans la liste des banques de l'Union européenne. dans la déclaration d'impôt sur le revenu consolidée du contribuable en Virginie. Le contribuable demande une décision concernant le traitement fiscal de la banque en Virginie.

En outre, le contribuable affirme que la répartition de l'addition ACRS crée un résultat inéquitable dans la mesure où l'addition ACRS répartie est supérieure à l'addition attribuable aux biens de Virginie. Suite à un audit du Département, le montant de l'addition ACRS déterminé par la loi de Virginie a été ajouté dans la déclaration d'impôt sur le revenu appropriée. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article58.1-421 de la loi sur la protection de l'environnement, la Commission européenne a décidé d'appliquer les dispositions de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginiele contribuable demande une autre méthode de répartition et d'attribution.


ARRÊT



Virginia Tax Traitement de la banque : Le contribuable demande si la banque est exonérée de l'impôt sur le revenu en Virginie. Va. Code §58.1-401 exonère de l'impôt sur le revenu de Virginie uniquement les banques soumises à l'impôt sur les franchises bancaires de Virginie. La banque n'est pas une banque "" telle que ce terme est défini dans la loi Va. Code §58.1-1201 et n'est pas soumis à l'impôt sur les franchises bancaires de Virginie. Par conséquent, elle est soumise à l'impôt sur le revenu de Virginie si elle a des revenus provenant de sources de Virginie. L'activité de location en Virginie génère clairement des revenus provenant de la Virginie.

Le contribuable demande également, si la banque est assujettie à l'impôt sur le revenu en Virginie, s'il s'agit d'une société financière. Une société financière "" est définie comme "toute société qui n'est pas exonérée de l'impôt en vertu de l'article58.1-401, qui tire plus de soixante-dix pour cent de son chiffre d'affaires de la vente de ses produits. brut revenus des catégories de revenus énumérées . . ." (Va. Code §58.1-418, souligné par l'auteur). Ainsi, le test 70% doit être appliqué au revenu brut de la banque, et non à son revenu provenant de l'activité de crédit-bail en Virginie. La banque est clairement une société financière au sens du test légal et doit être incluse dans la déclaration consolidée de Virginie pour le groupe financier.

Méthode alternative: Bien que seule une petite partie des biens de la banque soit située en Virginie, le groupe consolidé a une grande partie de ses coûts de performance en Virginie. La banque dispose d'une importante addition au titre du SACR pour l'exercice fiscal 1987. En raison de l'impact de l'ajout du SACR de la banque sur la dette fiscale consolidée de la Virginie, vous demandez l'autorisation de déposer une déclaration séparée pour la banque ou, à titre subsidiaire, vous proposez d'attribuer le revenu provenant de l'activité de location en Virginie, qui serait calculé avec un ajout du SACR uniquement en ce qui concerne les biens situés en Virginie.

Le département n'accorde généralement pas l'autorisation de passer à une déclaration consolidée ou de revenir à une déclaration consolidée, car ce changement peut affecter les facteurs d'attribution et de répartition et éventuellement fausser la déclaration de la part des activités réalisées en Virginie. Vous n'avez pas démontré de circonstances extraordinaires justifiant un changement de statut en dehors de l'impact sur l'impôt à payer. Si l'autorisation de changer était accordée pour cette raison, cela permettrait effectivement aux contribuables de manipuler leur statut d'année en année afin de réduire l'impôt à payer en Virginie. Par conséquent, l'autorisation de déposer une déclaration séparée pour la banque est refusée.

Les facteurs régissant l'autorisation d'utiliser une méthode alternative de répartition et d'attribution sont bien établis. Le ministère n'accordera pas l'autorisation d'utiliser une autre méthode à moins que le contribuable n'ait démontré par des preuves claires et convaincantes que : (i) la méthode légale produit un résultat inconstitutionnel compte tenu des faits et circonstances de la situation du contribuable ; ou (ii) la méthode légale est inéquitable parce qu'elle (a) entraîne une double imposition des revenus (ou d'une catégorie de revenus), et (b) l'inéquité est imputable à la législation ou à la politique fiscale de la Virginia, plutôt qu'à la législation ou à la politique d'un autre État.

Aucune de ces deux conditions d'octroi de l'autorisation d'utiliser une méthode alternative n'est applicable en l'espèce. Le contribuable n'a pas démontré que la méthode légale est inconstitutionnelle lorsqu'elle est appliquée à son groupe consolidé. Le revenu imposable fédéral du groupe comprend le revenu de la banque diminué de la totalité de la déduction fédérale du SACR, et il n'est donc pas inéquitable d'exiger du groupe qu'il fasse l'addition du SACR en ce qui concerne la totalité de la déduction fédérale.

Sur la base des constatations ci-dessus, les évaluations relatives à ces questions d'audit sont correctes. Le rapport d'audit a été révisé pour tenir compte de certains ajustements convenus. En raison de l'examen approfondi de votre demande de décision, j'exercerai mon autorité en vertu de la loi Va. Code §58.1-105 de renoncer aux intérêts courus depuis l'évaluation. Un tableau indiquant les montants révisés est joint et doit être payé dans les 30 jours à compter de la date de la présente lettre.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,





Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité

OTP/5322C



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Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46