Numéro du document
94-219
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Répartition des revenus ; facteurs de la compagnie d'assurance
Sujet
Allocation et répartition
Date d'émission
07-13-1994
Juillet 13, 1994



Re : Demande de décision : Impôts sur les sociétés et sur le revenu des personnes physiques


Cher**********

La présente répond à votre lettre de décembre 31, 1993, dans laquelle vous demandez un ruling en matière d'impôts sur les sociétés et sur les revenus des personnes physiques. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS


La société X est constituée en dehors de la Virginie et a son siège social et son unique bureau d'affaires en dehors de la Virginie. La société X exerce une activité de vente d'assurance-vie. Les représentants (vendeurs) de la société X voyagent dans tout le pays et rencontrent les clients actuels et potentiels. Les vendeurs rencontrent les clients et recueillent des informations générales dans le but de conclure une vente. Une proposition est préparée et, si elle est acceptée par le client, la société X organise le placement de l'assurance vie auprès des compagnies appropriées. À l'exception de brèves réunions avec des clients concernant les paramètres d'une éventuelle assurance-vie, la société X et ses représentants n'exercent aucune autre activité commerciale en Virginia. La société X perçoit des commissions de la part des compagnies d'assurance-vie pour les polices vendues, et elle est autorisée à exercer en tant qu'agent en Virginie.

Les vendeurs sont titulaires d'une licence en Virginie et reçoivent des salaires et d'autres compensations de la part de la société X pour les services fournis.

La société X a demandé une décision concernant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés de Virginie et l'assujettissement de ses vendeurs à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginie.

ARRÊT


La société X a des revenus provenant de sources de Virginie au sens de VR 630-3-302, copie jointe, attribuables à une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation exercée en Virginie. En conséquence, en vertu de la RV 630-3-400, copie jointe, la société X est assujettie à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, comme décrit ci-dessous, le facteur global de répartition de la Virginie de la société X peut être égal à zéro, ou la société X peut être considérée comme exonérée d'impôt.

La société X utilisera la formule des trois facteurs (biens, salaires et ventes) pour répartir son revenu imposable en Virginie.

Facteur de vente : Les commissions provenant de la vente d'assurance-vie et d'autres transactions n'impliquant pas la vente de biens meubles corporels sont réparties sur la base du coût d'exécution "" conformément aux RV 630-3-416, copie ci-jointe. Étant donné que les coûts d'exécution de la société X sont probablement plus élevés à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Virginie, la société X n'est pas susceptible d'avoir un facteur de vente positif en Virginie en raison de ses revenus de commissions. Voir le document public (P.D.) 92-151 (8/24/92), copie jointe.

Facteur de propriété : Le facteur "biens de Virginie" est basé sur les biens immobiliers et les biens meubles corporels utilisés en Virginie. Par conséquent, sur la base des informations fournies, il est peu probable que la société X ait un facteur de propriété positif. Voir VR 630-3-409, copie jointe. Dans la mesure où la société X possède des automobiles affectées à des employés itinérants, celles-ci peuvent être incluses dans le numérateur du facteur "biens" de l'État auquel la rémunération des employés est affectée en vertu du facteur "salaires". Voir VR 630-3-410 (D), copie jointe.

Facteur salarial : Sur la base des informations fournies, il est peu probable que la société X ait un facteur salarial positif. Voir VR 630-3-413 (A)(3), copie jointe. (Voir la discussion sur P.L. 86-272 ci-dessous).

La loi publique 86-272, codifiée à 15 U.S.C.A. 381-384, interdit à un État d'imposer un impôt sur le revenu net lorsque les seuls contacts avec un État sont un ensemble d'activités étroitement définies constituant une sollicitation des commandes de vente de biens meubles corporels. Dans cette situation, la société X est engagée dans la vente de produits d'assurance, qui sont clairement en dehors de la protection statutaire fédérale de P.L. 86-272. Cependant, le département applique les normes de type P.L. 86-272 à la sollicitation de biens autres que des biens personnels tangibles. Voir P.D. 93-75 (3/17/93), copie jointe.

La politique historique du ministère est d'étendre le test de sollicitation "" du P.L. 86-272 aux situations impliquant la vente de biens meubles incorporels. Toutefois, le ministère limite le champ d'application de P.L. 86-272 aux seules activités qui constituent une sollicitation, qui sont accessoires à la sollicitation ou qui sont de nature minime. Voir Département du revenu du Wisconsin contre William Wriqley Jr. et Co.112 S. Ct. 2447 (1992).

Sur la base des informations fournies, il est peu probable que la société X soit soumise à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, conformément à la RV 630-3-441, copie jointe, la société X est tenue de déposer une déclaration en Virginie et d'y indiquer la base de son exonération d'impôt.

Taxation des vendeurs : Un non-résident qui a des revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise, d'un commerce, d'une profession ou d'une occupation en Virginia est tenu de produire une déclaration en Virginia, à moins qu'il ne réponde aux conditions suivantes : "$5,000 filing exception" décrites dans la loi Va. Code §58.1-321, copie jointe. En règle générale, un employé non-résident recevant un salaire pour des services effectués à la fois en Virginie et hors de Virginie calculera son salaire au prorata des jours passés en Virginie à effectuer des tâches par rapport aux jours passés ailleurs à effectuer des services. Voir P.D. 85-134 (6/18/85), copie jointe. Par conséquent, les vendeurs de la société X qui sollicitent des ventes de produits d'assurance en Virginie sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie. Veuillez noter que Va. Code § 58.1-413 s'applique uniquement pour déterminer le numérateur du facteur de la masse salariale des entreprises de Virginie et ne s'applique pas aux fins de l'imposition individuelle des non-résidents.

Retenues à la source. Va. Code §§58.1-460 et 58.1-461 obligent l'employeur à prélever des impôts sur les salaires versés à une personne qui fournit des services en Virginie. Voir P.D. 94-192 (6/20/94), copie jointe. En conséquence, la société X est tenue de s'enregistrer en tant qu'employeur et de retenir l'impôt sur le revenu de Virginie auprès de ses employés travaillant en Virginie.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,




Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46