Numéro du document
94-218
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Contrat de fourniture d'ordinateurs au gouvernement fédéral
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
07-13-1994
Juillet 13, 1994



Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher*************

La présente répond à votre lettre de mai 27, 1994 dans laquelle vous demandez la correction d'une évaluation de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation au nom de ***************** (le contribuable "" ) et de son ancien président, ********** (votre client "" ).

FAITS


Le contribuable a conclu deux contrats distincts avec le gouvernement fédéral. Le premier contrat prévoyait que le contribuable conçoive, développe, teste, installe, exploite et évalue un système d'approvisionnement informatisé. Le second contrat prévoyait que le contribuable conçoive, installe et mette en œuvre un programme de formation assistée par ordinateur. Un audit portant sur la période allant de janvier 1, 1988 à septembre 30, 1990 a donné lieu à une évaluation pour défaut de versement par le contribuable de la taxe d'utilisation sur les articles achetés dans le cadre de l'exécution de ses contrats.

Le contribuable conteste l'évaluation en faisant valoir que les contrats portent sur la livraison de biens meubles corporels. Par conséquent, les achats de matériel informatique et d'autres articles peuvent bénéficier de l'exonération pour revente.

Vous protestez également contre la conversion de l'évaluation en faveur de l'ancien président du contribuable, conformément à la loi Va. Code §58.1-1813.

Dans un arrêt précédent, il a été décidé que l'exonération pour revente n'était pas disponible parce que les contrats avec le gouvernement fédéral portaient sur la fourniture de services. Plus précisément, le premier contrat prévoyait que le contribuable devait exploiter le système informatisé, ce qui constituait une utilisation imposable du bien et annulait l'exonération de la revente. Il a également été établi que le défaut de paiement de la taxe d'utilisation était délibéré, et les cotisations ont été converties à juste titre en faveur de votre client. Voir P.D. 94-140 (4/29/94).

Vous demandez le réexamen de la décision antérieure et vous avez fourni des informations supplémentaires à l'appui de la position du contribuable.

DÉTERMINATION

Sur la base des informations supplémentaires fournies, il est clair que les exigences du premier contrat sont similaires à celles traitées dans le P.D. 88-159 (6/23/88), dans lequel le département a statué que le contrat en question portait sur la vente de biens meubles corporels. L'exigence du contrat du contribuable avec le gouvernement fédéral selon laquelle il doit exploiter le système concerne les tests et la maintenance du système pendant la période d'installation et de formation. Ces activités font partie intégrante de la vente du système informatisé au gouvernement fédéral. Le contrat prévoit le transfert "" au gouvernement de toutes les fonctions après le mois de novembre 1, 1989, date à laquelle l'installation devait être terminée.

Le contrat porte donc sur la livraison d'un bien meuble corporel. Les achats de matériel informatique et d'autres articles livrés au gouvernement fédéral bénéficient de l'exonération pour revente.

Les informations complémentaires fournies indiquent que le second contrat portait également sur la fourniture de biens meubles corporels. Par conséquent, les articles achetés et livrés au gouvernement fédéral dans le cadre de ce contrat peuvent bénéficier de l'exonération pour revente.

Étant donné que les biens meubles corporels achetés dans le cadre des contrats et livrés au gouvernement fédéral peuvent bénéficier de l'exonération de la revente, l'imposition du contribuable est erronée. En conséquence, la cotisation a été convertie en faveur de votre client, l'ancien président du contribuable, conformément à la loi Va. Code §58.1-1813 sera supprimé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité


OTP/8178F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46