Numéro du document
94-198
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Société immobilière ; Achats et aménagement paysager
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
06-29-1994

29 juin 1994



Re : §58.1-1821 Application : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Cher*********

La présente répond à votre lettre concernant l'évaluation de l'audit de la taxe sur les ventes et l'utilisation pour **********.
(le "Contribuable") pour la période allant de décembre 1, 1986, à décembre 31, 1989.

FAITS


Le contribuable, une société immobilière, conteste l'évaluation de son achat de dépliants, brochures, affiches et panneaux auprès d'une entreprise de publicité. Ils ont également acheté des accessoires de salle de bain, des armoires de cuisine et des meubles-lavabos, ainsi que des arbustes à des entrepreneurs. Lors de l'appel d'offres auprès des entrepreneurs, le contrat du contribuable stipulait que le prix proposé devait inclure les taxes. Par conséquent, si le contribuable dispose d'un contrat contraignant avec des entrepreneurs stipulant que le prix inclut la taxe sur les ventes applicable, le contribuable soutient que le document juridique devrait soutenir sa position selon laquelle il a payé la taxe sur ces transactions.

DÉTERMINATION


Publicité

Subdivision 5 of Va. Code §58.1-609.6, copie ci-jointe, exonère de taxe les frais pour la publicité "," qui est définie dans la loi Va. Code §58.1-602, copie jointe, comme :
    • [La planification, la création ou le placement de publicité dans les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage, la radiodiffusion ou d'autres médias, y compris, sans s'y limiter, la fourniture d'un concept, la rédaction, la conception graphique, l'art mécanique, la photographie et la supervision de la production.
Le terme "media" s'applique à la communication d'informations promotionnelles au grand public par des moyens de communication tels que les journaux, les magazines, les panneaux d'affichage et la radiodiffusion. La publicité dans les médias par les entreprises de publicité comprend également la création de biens meubles corporels à des fins promotionnelles. Toutefois, lorsqu'une entreprise de publicité vend également des biens meubles corporels qui ne sont pas considérés comme de la publicité, les frais relatifs à ces biens sont imposables.

Dans ce cas, les brochures, les dépliants, les affiches et les panneaux créés par l'entreprise de publicité dans le cadre de ses services publicitaires sont exonérés de la taxe. Toutefois, les réimpressions de brochures et de dépliants, les panneaux directionnels, les panneaux d'entrée et les articles similaires sont considérés comme une vente de biens meubles corporels et non comme une prestation de publicité, telle que définie ci-dessus. Par conséquent, les frais de vente de ces articles sont imposables. Dans la mesure où les brochures, les dépliants, les affiches et les panneaux constituent de la publicité, ils seront retirés de l'audit.

Le règlement de Virginia (VR) 630-10-27 prévoit qu'un entrepreneur est considéré comme un utilisateur et un consommateur de biens meubles corporels qui sont incorporés dans un bien immobilier lorsque ces biens perdent leur identité de biens meubles corporels et deviennent des biens immobiliers. Par conséquent, un entrepreneur doit payer la taxe sur l'achat de ces biens meubles corporels.

D'après les informations que le contribuable a fournies à un membre de mon personnel, l'installation des meubles de cuisine et de salle de bain a été effectuée par un entrepreneur. Par conséquent, dans la mesure où l'entrepreneur aurait été tenu de payer la taxe sur l'achat d'articles incorporés à des biens immobiliers, ces articles seront retirés de l'audit.

Arbustes

VR 630-10-40, copie jointe, prévoit que :
    • Lorsqu'un pépiniériste, un fleuriste ou toute autre personne effectue des ventes au détail de arbustes et d'autres articles similaires, et que, dans le cadre de la transaction, il accepte de les transplanter sur le terrain de l'acheteur pour une somme forfaitaire, la taxe s'applique à la charge totale. La taxe ne s'applique pas aux frais de transplantation si ceux-ci sont mentionnés séparément sur la facture. (C'est nous qui soulignons).
En outre, la loi Va. Code §58.1-625, copie ci-jointe, prévoit que

La taxe perçue en vertu du présent chapitre est payée par le concessionnaire, mais celui-ci doit séparément l'état le montant de la taxe et l'ajouter au prix de vente ou aux frais. (C'est nous qui soulignons).

Par conséquent, une personne qui vend et transplante des arbustes doit facturer la taxe sur le prix de vente et indiquer séparément le montant de la taxe sur la facture de vente. Les frais de main-d'œuvre qui ne sont pas mentionnés séparément sur la facture de vente sont également soumis à la taxe. Si le contribuable peut fournir des documents permettant de vérifier les frais de main-d'œuvre pour la transplantation des arbustes, ces frais seront retirés de l'audit.

Le bureau de district de ****** prendra contact avec le contribuable dans les trente prochains jours pour organiser une réunion afin d'obtenir les informations nécessaires à la résolution de ces problèmes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire à la fiscalité





OTP/4836N

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46