Numéro du document
94-19
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Dentistes ; Achats non taxés ; Taxe d'utilisation
Sujet
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
01-31-1994
31 janvier 1994


Re : §58.1-1821 Application : Taxe d'utilisation des consommateurs


Cher***************

Nous répondons ainsi à votre lettre de décembre 7, 1993 dans laquelle vous ******* (le "Contribuable") demandez la correction d'une cotisation à la taxe d'utilisation des biens de consommation pour la période allant d'août 1987 à juillet 1993.

FAITS



Le contribuable exerce la profession de dentiste. Le vérificateur a constaté que le contribuable n'avait pas versé la taxe d'utilisation sur les achats de biens meubles corporels utilisés dans le cadre de son activité professionnelle et a établi la taxe pour une période de six ans. Le contribuable a payé la partie de la cotisation relative aux achats effectués entre janvier 1990 et juillet 1993 mais proteste contre la partie de la cotisation relative aux achats effectués entre août 1987 et décembre 1989, en soutenant qu'il n'a été informé de la taxe d'utilisation qu'à partir de 1990.

DÉTERMINATION



La perception de la taxe d'utilisation n'est pas nouvelle. Depuis l'entrée en vigueur de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à l'adresse 1966, le ministère a contrôlé les entreprises pour s'assurer qu'elles respectaient la taxe sur l'utilisation. Cependant, 1990 a été la première année où les informations relatives à la taxe sur l'utilisation des biens de consommation ont été incluses dans le dossier d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le département utilise diverses méthodes pour diffuser des informations concernant la taxe sur les ventes et l'utilisation et d'autres taxes qu'il administre. En vertu de la loi Va. Code §58.1-204, le département est tenu de publier des règlements et des décisions écrites ou d'autres interprétations de la loi de Virginie qui présentent un intérêt pour les contribuables et les praticiens. En outre, le département publie périodiquement des bulletins d'information fiscale pour clarifier les domaines de préoccupation ou d'intérêt. Tous ces documents sont accessibles au public. Le département dispose également de plusieurs bureaux de district situés dans tout le Commonwealth pour aider les contribuables et leur fournir les informations nécessaires.

En l'occurrence, le règlement de Virginie (RV) 630-10-33, adopté en janvier 1, 1985est directement en rapport avec la situation du contribuable. Il prévoit que :
    • Les dentistes sont réputés fournir des services professionnels et les frais liés à leurs services ne sont pas soumis à la taxe. De même, les dentistes sont considérés comme les consommateurs de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans leur cabinet, à l'exception des médicaments contrôlés qui peuvent être achetés en exonération de la taxe.

Les RV 630-10-109, publiées en même temps, précisent les modalités de paiement de la taxe d'utilisation.

En tant que consommateurs de biens meubles corporels, les dentistes doivent soit payer la taxe sur les ventes à leur fournisseur au moment de l'achat, soit verser la taxe d'utilisation directement au ministère.

Il ressort clairement du règlement que le vérificateur a correctement évalué la taxe sur les achats de biens meubles corporels effectués par le contribuable en vue de leur utilisation dans le cadre de son activité professionnelle. Le fait que le contribuable et son comptable n'aient pas eu connaissance de l'impôt ou n'aient pas obtenu les informations nécessaires pour se conformer pleinement à la législation fiscale du Commonwealth n'est pas un motif suffisant pour annuler une imposition valable.

Va. Code §58.1-105 autorise le commissaire aux impôts à accepter une offre de compromis sur les impôts s'il est établi que l'évaluation est basée sur une créance douteuse ou contestée ou que la dette fiscale est d'une recouvrabilité douteuse. En l'espèce, l'application de la loi et des règlements à la situation du contribuable est claire. Toutefois, vous affirmez que le paiement du solde de la cotisation constituerait une difficulté financière. Si vous souhaitez soumettre une offre de compromis, vous devez l'envoyer à l'Office of Tax Policy du ministère, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23282-1880. Conformément à la RV 630-1-105 (copie ci-jointe), une offre fondée sur une crédibilité douteuse doit inclure des états financiers signés suffisamment détaillés pour indiquer la situation financière du contribuable. Si une offre et les informations financières requises ne sont pas soumises dans un délai de 30 jours, le département reprendra les mesures de recouvrement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


OTP/7555F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46