Numéro du document
94-165
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Certificats d'exemption ; charge de la preuve
Sujet
Exemptions
Date d'émission
05-25-1994
Mai 25, 1994


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation


Cher****

Nous répondons à votre lettre du mois d'août 29, 1993, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation de taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour ******** (le contribuable "" ).

FAITS


À la suite d'un contrôle du contribuable, une cotisation a été établie pour défaut de perception de la taxe sur les ventes sur certaines ventes. Le contribuable soutient que les ventes à un client ( "Customer") étaient des ventes pour la revente et qu'elles ne devaient donc pas être incluses dans l'évaluation. À l'appui de cette position, le contribuable a précédemment présenté un formulaire ST-10 (certificat d'exonération de revente) obtenu auprès du client après le début du contrôle, ainsi qu'un projet d'accord de marketing, de vente et de distribution entre le contribuable et le client.

Dans une décision antérieure, il a été établi que le certificat d'exonération de revente n'était pas valide et que le contribuable n'avait pas prouvé que les ventes pouvaient bénéficier de l'exonération de revente, car aucune preuve n'a été présentée pour indiquer que le client était un détaillant ou qu'il revendait les articles dans le commerce de détail. Voir P.D. 93-161 (7/23/93).

Vous demandez le réexamen de la décision antérieure en affirmant que le client a toujours exercé une activité de revente, ses principaux comptes étant ceux de l'administration fédérale.

DÉTERMINATION


Après avoir examiné le rapport d'audit et les informations fournies, je ne vois aucune raison de modifier la position du département. Comme indiqué dans la réponse précédente du ministère, l'application de la loi et des règlements à la situation du contribuable est claire.

Va. Code §58.1-603 impose la taxe sur les ventes à toute personne qui exerce une activité de vente au détail ; les ventes pour la revente ne sont pas imposables. Toutefois, la loi Va. Code §58.1-623 prévoit expressément :
    • Toutes les ventes ou locations sont soumises à la taxe jusqu'à ce que le contraire soit établi. La charge de la preuve que la vente, la distribution, la location ou l'entreposage d'un bien meuble corporel n'est pas imposable incombe au négociant, à moins qu'il n'obtienne du contribuable un certificat attestant que le bien est exonéré...

Dans ce cas, les ventes du contribuable au client ont été correctement incluses dans l'audit du département car le contribuable ne disposait pas d'un certificat d'exemption de revente dans le dossier du client au moment où les ventes ont eu lieu. En outre, le client n'était pas enregistré auprès du département pour percevoir la taxe sur les ventes et, par conséquent, les certificats d'exemption fournis au contribuable n'auraient pas été valables sans enregistrement.

Le fait que les comptes principaux du client soient ouverts auprès du gouvernement fédéral n'est pas déterminant. Dans le cas d'un contrat de services avec le gouvernement fédéral, le contractant est considéré comme l'utilisateur ou le consommateur imposable de tous les biens meubles corporels utilisés dans le cadre de ses services et n'a pas le droit d'acheter des articles en vertu d'un certificat d'exemption de revente. Dans ce cas, les achats sont imposables.

La documentation soumise lors de l'audit et au cours des différentes étapes de la révision (deux cycles de révision au sein de l'unité de révision des audits du département et un appel formel) ne montre pas de manière concluante que les ventes au client remplissaient les conditions requises pour bénéficier de l'exonération pour revente. La charge de la preuve que l'évaluation est erronée, comme l'exige la loi Va. Code §58.1-1821, n'a pas été respecté. Il n'y a donc pas lieu de réviser l'évaluation de l'audit.

Vous recevrez sous peu une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour. La facture doit être payée dans les 30 jours pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire fiscal par intérim


OTP/7333F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46