Numéro du document
94-114
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Un groupe affilié demande à passer d'une déclaration combinée à une déclaration consolidée
Sujet
Retours/paiements/enregistrements
Date d'émission
04-15-1994
Avril 15, 1994



Re : §58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés


Cher********

La présente fait suite à votre lettre de février 9, 1994, dans laquelle vous contestez l'établissement de l'impôt sur les sociétés au nom de**************votre client, ***** (le "contribuable") et de ses filiales, pour les années d'imposition 1990 et 1991.

Les faits


Le contribuable a acquis une participation 100% dans une filiale (S1) en 1988 et, en tant que membres d'un groupe affilié, a déposé et calculé sa dette fiscale sur une base combinée pour l'année d'imposition 1988. Auparavant, le contribuable et la société S1 remplissaient des déclarations en Virginie sur une base séparée. Au cours de 1989, une autre filiale du contribuable a commencé à exercer des activités en Virginie et a été incluse dans la déclaration combinée de Virginie. Le contribuable a acquis une autre filiale 100% à 1991 ayant un lien suffisant avec la Virginie pour être incluse dans la déclaration combinée du contribuable.

Le contribuable affirme que son intention était de déposer des déclarations consolidées en Virginie pour les années d'imposition 1988 à ce jour. Le contribuable déclare qu'aucun choix formel n'a été consenti par le contribuable ou tout autre membre du groupe affilié pour produire une déclaration combinée. Sur la base de la définition de "combined" dans d'autres juridictions fiscales, le contribuable déclare que la case combinée de la déclaration initiale de Virginie a été cochée en partant du principe que ce statut constituait un calcul d'impôt consolidé.

Le contribuable a également procédé à certaines modifications de soustraction pour les éliminations intersociétés liées à la plus-value sur les ventes d'équipements par le contribuable à l'une des filiales détenues à 100 %, en supposant qu'elles étaient nécessaires pour une déclaration consolidée en Virginie. Étant donné que le contribuable et ses filiales établissent leur déclaration sur une base consolidée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, ces gains ont été reportés.

Pour les années fiscales 1990 et 1991, le contribuable a été contrôlé et des ajustements ont été effectués pour refuser les modifications de soustraction pour les éliminations intersociétés. Le contribuable demande que les évaluations pour 1990 et 1991 soient ajustées pour refléter une déclaration consolidée ou que le département des impôts (le département "" ) invoque les réglementations de Virginie (VR) §§630-3-445 ou 630-3-446 pour permettre les soustractions pour les éliminations inter-sociétés afin d'éviter une distorsion des revenus.

Détermination


La première année où deux ou plusieurs sociétés affiliées sont assujetties à l'impôt de Virginie, le groupe peut choisir de déposer des déclarations séparées, consolidées ou combinées. Le § VR630-3-442 prévoit que le choix est effectué lors du dépôt de la première déclaration pour un exercice fiscal de 12 mois commençant à la date d'organisation ou d'acquisition des sociétés créant le groupe affilié ou après cette date.

Dans ce cas, le contribuable et la société S1 ont coché la case "combinée" dans la déclaration initiale de 1988 et des années suivantes. En outre, les revenus de chaque société affiliée ont été attribués et répartis séparément, comme dans le cas d'une déclaration combinée. En revanche, une déclaration consolidée exige qu'un seul facteur de répartition soit appliqué au revenu total du groupe affilié.

Bien que la présence d'éliminations intersociétés tende à étayer l'affirmation du contribuable selon laquelle une déclaration consolidée était prévue, les procédures appropriées pour déclarer ces éliminations dans une déclaration consolidée n'ont pas été suivies. VR §630-3-442 (C)(3) prévoit ;
    • Toutes les annexes supplémentaires et justificatives déposées avec une déclaration consolidée de Virginie doivent être préparées sous forme de colonnes, une colonne étant fournie pour chaque société incluse dans la consolidation, une colonne pour un total d'éléments similaires avant que des ajustements ne soient effectués, une colonne pour l'intercompagnie éliminations et ajustements, et une colonne pour le total des postes similaires après prise en compte des éliminations et ajustements. (C'est nous qui soulignons).

Plutôt que de fournir l'annexe requise par la réglementation, le contribuable a déclaré les éliminations intersociétés sur les déclarations en tant que "autre soustraction du revenu imposable fédéral".

Les différences les plus significatives entre les déclarations consolidées et combinées de la Virginie pour le contribuable sont les suivantes : dans une déclaration consolidée, le revenu imposable fédéral du groupe est calculé avec les éliminations, et un seul facteur de répartition est utilisé pour le revenu répartissable de l'ensemble du groupe. Dans une déclaration combinée, le revenu imposable fédéral est la somme des revenus distincts de chaque membre sans éliminationset un facteur de répartition distinct est utilisé pour chaque membre du groupe. La loi de Virginie, les règlements et les instructions accompagnant les formulaires de déclaration indiquaient clairement la différence. En particulier, les instructions de 1988 indiquaient qu'une déclaration consolidée devait être préparée conformément à l'I.R.C. §1502, alors qu'une déclaration combinée calcule le revenu, l'allocation et la répartition séparément pour chaque membre. Il existe également d'autres différences en ce qui concerne les déclarations combinées et consolidées, par exemple les déductions fédérales des pertes d'exploitation nettes et les crédits d'impôt de Virginie.

Le fait que la déclaration mentionne à la fois "consolidated" et "combined" met les contribuables en garde contre la différence, en particulier si l'on sait que ces termes n'ont pas la même signification dans tous les États. Le contribuable avait déposé des déclarations pour cinq années d'imposition, en ayant la possibilité de vérifier l'exactitude de ces déclarations avant de les soumettre, avant d'affirmer qu'il avait l'intention de déposer des déclarations consolidées. Ce n'est qu'à l'occasion d'un contrôle que le contribuable a soutenu qu'il avait eu l'intention de déposer une déclaration sur une base consolidée. Les déclarations telles qu'elles ont été déposées étaient conformes à une déclaration combinée en ce sens que le revenu imposable fédéral était la somme des revenus distincts sans élimination et qu'un facteur de répartition distinct était utilisé pour chaque membre. Bien que le contribuable ait déclaré les éliminations en tant que "autre soustraction du revenu imposable fédéral," je ne trouve pas cela convaincant quant à l'intention d'opter pour un dépôt consolidé.

Sur la base des faits présentés, j'estime que le contribuable et la société S1 ont choisi de produire une déclaration combinée en indiquant sur la déclaration initiale le statut de déclaration combinée "" et en calculant leur impôt à tous égards importants sur une base combinée au cours de l'année du choix et des années suivantes.

Une fois qu'un groupe affilié a fait un choix, il ne peut pas changer de statut de dépôt, sauf si le département lui en donne l'autorisation. Il est bien établi que l'autorisation de passer à une déclaration consolidée ou de revenir à une déclaration consolidée n'est généralement pas accordée, étant donné que le changement affecte les facteurs d'attribution et de répartition et peut fausser les affaires réalisées en Virginie et les revenus découlant de l'activité en Virginie. Voir VR §630-3-442(E). En l'absence de circonstances extraordinaires, il n'existe pas de base raisonnable pour autoriser une modification d'un dossier consolidé. Sur la base des faits présentés, je ne trouve pas de circonstances extraordinaires justifiant l'octroi de l'autorisation au contribuable et aux sociétés affiliées de passer à une déclaration consolidée pour les années en question.

Vous demandez également à invoquer les §§630-3-445 ou 630-3-446 de la RV. S'il est jugé nécessaire d'empêcher la distorsion des affaires réalisées en Virginie ou des revenus provenant d'activités en Virginie, ces règlements autorisent le département à consolider les comptes d'entités liées afin de refléter avec précision les résultats d'exploitation ou de rendre compte correctement de l'effet des transactions entre sociétés lorsque d'autres méthodes ne permettent pas de rendre compte correctement de ces éléments.

En l'occurrence, j'estime que votre situation ne justifie pas la consolidation des comptes du contribuable et de ses filiales. Les éliminations en question relèvent d'un décalage temporel plutôt que d'une distorsion du revenu. Par conséquent, votre demande de consolidation des comptes en vertu des articles630-3-445 ou 630-3-446 de la RV est rejetée.

Par conséquent, les évaluations sont correctes. Vous trouverez ci-joint un tableau indiquant l'impôt à payer et les intérêts courus jusqu'à la date de la présente lettre. Les cotisations doivent être payées intégralement dans les 30 jours pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Veuillez envoyer votre paiement à **********Office of Tax Policy, the Virginia Department of Taxation, P.O. Box 1880, Richmond, Virginia 23282.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire fiscal par intérim

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Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46