Numéro du document
94-112
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Régime de rémunération différée ; cotisations pré-imposées incluses par erreur dans le revenu imposable
Sujet
Soustractions et exclusions, 
Revenu imposable
Date d'émission
04-14-1994
Avril 14, 1994


Re : §58.1-1821 Application : Impôts sur le revenu des personnes physiques


Cher*******

La présente fait suite à votre lettre de février 1, 1994, dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation d'impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques à ********* (les contribuables "" ) pour l'année d'imposition 1991. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS

Les contribuables ont participé à un plan de rémunération différée parrainé par l'employeur et ont versé des montants fixes de salaire au plan avant impôt. Bien que les contributions avant impôt n'aient pas été déclarées aux contribuables en tant que salaires imposables en Virginie sur leurs formulaires W-2, les contribuables ont inclus par erreur les contributions dans leur revenu imposable en Virginie de 1979 à 1988. Sur 1989, les contribuables se sont rendu compte de leur erreur et ont commencé à déclarer le montant correct des salaires imposables sur leurs déclarations 1989 de Virginie. Toutefois, aucune déclaration modifiée n'a été déposée pour corriger les exercices fiscaux antérieurs à 1989.

Sur 1991, les contribuables ont reçu une distribution du plan, qui a été incluse à juste titre dans leur revenu imposable fédéral sur 1991. Les contribuables ont exclu une partie de ces revenus de leur revenu imposable en Virginie ( 1991 ) afin de récupérer les montants précédemment inclus par erreur. Cette soustraction a été refusée par le département et des taxes supplémentaires ont été imposées. Vous demandez que la soustraction du contribuable soit autorisée.

DÉTERMINATION


Va. Code §58.1-322 prévoit que la détermination du revenu imposable en Virginie commence par le revenu brut ajusté fédéral, ajusté par les modifications prévues par la loi. Aucune soustraction ou ajustement n'est prévu pour le type de revenu que les contribuables ont tenté d'exclure. En l'absence d'une soustraction ou d'une déduction statutaire spécifique, je n'ai d'autre choix que de confirmer la cotisation 1991 qui est basée sur le revenu brut fédéral ajusté des contribuables.

Les contribuables auraient dû déposer des déclarations modifiées en Virginie dès la découverte de l'erreur sur 1989. Le délai de prescription pour le dépôt de déclarations modifiées réclamant des remboursements pour les exercices fiscaux antérieurs à1989 est désormais prescrit par le délai de prescription de trois ans prévu par la loi Va. Code §58.1-1823. Aucune disposition du code de Virginie n'autorise le commissaire aux impôts à procéder à un remboursement d'impôts au-delà de la période statutaire de Va. Code §58.1-1823.

En raison des limitations imposées au commissaire fiscal par le code de Virginie, je n'ai pas d'autre choix que de rejeter votre demande. Toutefois, compte tenu des circonstances atténuantes qui entourent la situation du contribuable, je renonce aux intérêts liés à l'évaluation 1991 à condition que l'impôt dû, *****, soit payé dans les 60 jours suivant la date de la présente lettre. Le chèque doit être libellé à l'ordre du Department of Taxation, c/o*******Office of Tax Policy, Department of Taxation, P. O. Box 1880, Richmond Virginia 23282. Veillez à ce que le contribuable indique sur le chèque son numéro de sécurité sociale et les références de la facture (*******).

Les contribuables peuvent également conclure un plan de paiement échelonné et payer le solde dû avec les intérêts sur une période prolongée. Si cette option est choisie, le contribuable doit contacter ****** à *********** pour convenir de conditions acceptables.


Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Danny M. Payne
Commissaire fiscal par intérim


OTP/7650M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46