Numéro du document
93-4
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Report en arrière de la perte d'exploitation nette avec modifications du SRCAE
Sujet
Modifications du SDACR
Date d'émission
01-08-1993
8 janvier 1993

Re : Demande de remboursement :


Chère ****

Il s'agit d'une réponse à la lettre de **** du mois d'octobre 27, 1992, dans laquelle elle demandait la correction d'un ajustement du remboursement demandé par **** (le contribuable "" ) pour la période se terminant le mois de mars 31, 1990.

FAITS


Le contribuable a subi une perte d'exploitation nette pour l'année se terminant en mars 31, 1992 et a reporté la perte sur les années d'imposition du contribuable 1989 et 1990. Lors de l'établissement de sa déclaration 1989, le contribuable a opéré une soustraction pour les ajustements ACRS. Suite à l'application de la NOLD à la déclaration 1989, le revenu imposable fédéral du contribuable a été ramené à zéro. Comme le contribuable ne disposait d'aucun revenu sur lequel il pouvait imputer les ajustements ACRS initialement effectués sur 1989, il a reporté l'ajustement ACRS sur 1990. Le report du SRCA a été refusé lorsque le report rétrospectif de la perte a été traité et qu'une partie du remboursement a été refusée.

ARRÊT


La section 5.B de la réglementation de Virginie ("V.R.") 630-3-323.1.5.B. permet à une société dont le revenu est insuffisant pour compenser le montant total d'une soustraction post1987 ACRS de reporter le montant non compensé sur l'année d'imposition suivante. Si le revenu imposable du contribuable ( 1989 ) avait été insuffisant pour absorber la soustraction du SRCA, il est clair que le contribuable aurait eu droit au report. Le fait que le revenu imposable du contribuable sur 1989 soit rendu insuffisant par le report d'une NOLD fédérale ne modifie pas le résultat ci-dessus.

Bien que le V.R. 630-3-323.1.5.B contienne une interdiction absolue de report sur les années postérieures à 1993, ce règlement ne reflète pas une modification du Virginia Code §58.1-323.1. le report du rétablissement complet à 1997.

Comme il n'y a aucune raison de refuser le report du CIRA du contribuable de 1989 à 1990, le redressement demandé est accordé par la présente. En conséquence, un remboursement d'un montant de*** $, majoré des intérêts appropriés, sera effectué au contribuable en temps voulu.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/6535L

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46