Numéro du document
93-241
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Organisation à but non lucratif ; Établissement d'enseignement scientifique
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
12-28-1993

28 décembre 1993


Re : §58.1-1821 Détermination : Ventes au détail & Taxe d'utilisation


Cher***********

Nous répondons ainsi à votre lettre du mois de novembre 16, 1993, dans laquelle vous demandez un dégrèvement total de la taxe sur les ventes et de la taxe à l'utilisation établies à la suite d'un contrôle de ********** (le contribuable) pour la période allant d'octobre 1990 à août 1993. Votre lettre demande également une décision sur le statut d'exonération fiscale du contribuable en ce qui concerne la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation.

FAITS


Le contribuable est un établissement d'enseignement scientifique exonéré de l'impôt sur le revenu en vertu de l'IRC §501(c)(3). Le contribuable est financé en partie par des subventions fédérales. Le contribuable publie des manuels scolaires et des manuels de laboratoire pour les écoles et les collèges publics et privés. Elle a récemment fait l'objet d'un audit qui a révélé qu'elle n'avait pas payé la taxe d'utilisation sur ses achats. Elle conteste l'évaluation car elle maintient qu'elle remplit les conditions requises pour être exonérée de la taxe, soit en tant qu'établissement d'enseignement exonéré, soit parce que ses achats sont financés par des subventions fédérales.

DÉTERMINATION


Il n'existe pas d'exonération générale de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour les organisations à but non lucratif. Bien que le contribuable soit une organisation exonérée d'impôt en vertu de l'IRC §501(c)(3) organisée comme un établissement d'enseignement scientifique, cela n'est pas suffisant pour bénéficier de l'exonération des établissements d'enseignement à but non lucratif en vertu de la sous-section 2 de l'IRC § (c)( ). Va. Code §58.1-609.4. Pour être éligible, le règlement de Virginie (VR) 630-10-96(A)(1) stipule qu'une organisation doit :
    • (a) employer un corps professoral formé professionnellement ;
      (b) inscrire et diplômer les étudiants sur la base de leurs résultats académiques ;
      (c) prescrire des programmes d'études ; et
      (d) dispenser l'enseignement à intervalles réguliers sur une période de temps raisonnable.

Une organisation doit satisfaire aux exigences suivantes Tout des critères ci-dessus pour se qualifier et ces critères ont été expressément validés par la Cour Suprême de Virginie dans l'affaire Commonwealth c. Progressive Community Club, 215 Va. 732, 213 S.E.2d 759 (1975). L'examen de l'organisation du contribuable montre qu'elle ne répond pas à ces critères.

En ce qui concerne l'affirmation du contribuable selon laquelle ses achats devraient être exonérés parce qu'ils sont financés par des subventions fédérales, j'attire votre attention sur les RV 630-10-45 (copie jointe). Seules les ventes au gouvernement fédéral qui font l'objet d'un ordre d'achat officiel payé sur des fonds publics sont exonérées de la taxe. J'ai également joint une copie de États-Unis contre Forst442 F. Supp. 920 (W.D. Va. 1977), add'd, 569 F.2d 811 (4th Cir., 1978), qui énonce les facteurs nécessaires pour établir une relation d'agence avec le gouvernement fédéral aux fins de la taxe sur les ventes et l'utilisation. Sur la base de l'avis de la Cour dans l'affaire ForstDans ce cas, le principal facteur permettant de déterminer s'il existe une relation d'agence est de savoir quel crédit est lié à la transaction.

Je crois comprendre que si la majorité des fonds du contribuable proviennent de subventions fédérales, les transactions d'achat du contribuable ne sont pas effectuées au nom du gouvernement fédéral et n'engagent pas le crédit du gouvernement fédéral.

En ce qui concerne la pénalité imposée sur cette obligation d'audit, la RV 630-10-80(C)(1) prévoit une pénalité obligatoire sur toutes les insuffisances d'audit, mais la pénalité peut être annulée à la discrétion du commissaire aux impôts. En règle générale, en l'absence d'indices de fraude, les pénalités ne sont pas appliquées lors des audits de première génération. Pour le deuxième audit et les suivants, le contribuable doit présenter un niveau de conformité égal ou supérieur à 75% pour que la pénalité ne soit pas appliquée. Étant donné qu'il s'agit du contrôle de la troisième génération du contribuable et que la conformité était inférieure à 75% , la pénalité a été appliquée à juste titre.

Sur la base de ce qui précède, je ne trouve pas de motif de redressement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter ce bureau.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité



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Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46