Numéro du document
93-235
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Revenu imposable ; dividendes de source étrangère
Sujet
Calcul du revenu
Date d'émission
12-28-1993

28 décembre 1993


Re : §58.1-1821 Demande ; impôt sur le revenu des sociétés


Cher*************

Nous répondons ainsi à une lettre du mois de juillet 16, 1992 de **** dans laquelle ********* demande la correction des cotisations pour l'impôt supplémentaire sur le revenu des sociétés à *********** (le contribuable "" ) pour les exercices fiscaux terminés les mois de décembre 31, 1989 et 1990. Je vous prie de m'excuser pour le délai de réponse.

FAITS


Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle sur place pour les années d'imposition 1988, 1989 et 1990, et de nombreux ajustements ont été effectués. Le contribuable conteste les ajustements effectués par le vérificateur en ce qui concerne les revenus de source étrangère, et en ce qui concerne les dépenses liées aux revenus de source étrangère, dans 1989 et 1990.

DÉTERMINATION


Dividendes de plus de 50% Sociétés détenues : Le contribuable a reçu des dividendes de source étrangère de sociétés dans lesquelles le contribuable détenait 50% ou plus des actions avec droit de vote. Le département a précédemment statué dans le document public (P.D.) 91-229 (9/30/91), copie jointe, que parce que ces dividendes sont soumis à une soustraction distincte, ils ne doivent pas être inclus dans la soustraction des revenus de source étrangère. En conséquence, tous les dividendes reçus de 50% ou d'autres sociétés détenues sont admis en tant que soustraction distincte conformément aux dispositions suivantes Va. Code §58.1-402(C) (10).

Revenus et dépenses de source étrangère : Un ajustement d'audit a été effectué pour réduire la soustraction demandée par le contribuable en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code §58.1-402(C) (8), (Revenu de source étrangère) par les dépenses imputables à ce revenu.

L'exigence légale selon laquelle la soustraction des revenus de source étrangère doit être calculée après déduction des dépenses y afférentes est énoncée dans le texte suivant Va. Code S §58.1-402(C), qui prévoit :
    • "[Il est soustrait dans la mesure où ils sont inclus et non autrement soustraits du revenu imposable fédéral :

      [8.] Tout montant inclus dans le revenu qui est un revenu de source étrangère tel que défini au §58.1-302." (soulignement ajouté)
La réglementation de Virginia (VR) 630-3-302 prévoit :
    • "[La procédure fédérale prévue par le Treasury Reg. §1.861-8 est appliqué pour allouer et répartir les dépenses sur les revenus provenant de sources américaines et étrangères."
La loi de Virginia exige l'utilisation des règles fédérales de sourçage des articles861, 862 et 863 de l'Internal Revenue Code (I.R.C.), que le contribuable estime ou non que certaines dépenses sont liées à des revenus de source étrangère et quelles que soient les dépenses qui seraient comptabilisées selon les principes comptables généralement acceptés. Les décisions antérieures du département exigent que la soustraction des revenus de source étrangère soit réduite des dépenses, déterminées conformément à l'I.R.C. §861 et seq. (P.D. 91-229 (9/30/91)). Par conséquent, conformément aux règlements du Trésor de l'I.R.C. §861, les dépenses qui ne sont pas définitivement attribuables sont réparties proportionnellement entre les groupes statutaires de revenus bruts et les groupes résiduels.

Le département a précédemment statué que la méthode appropriée de calcul des dépenses non attribuables attribuables aux revenus de source étrangère consiste à multiplier le total des dépenses non attribuables par un ratio dont le numérateur est le revenu brut de source étrangère de Virginia et dont le dénominateur est le revenu brut provenant de l'extérieur des États-Unis selon le formulaire 1118 (P.D. 91-229). Les éléments qui peuvent faire l'objet de soustractions distinctes en vertu d'autres dispositions du Virginia code, telles que la majoration de l'I.R.C. §78, les revenus de la sous-partie F et les dividendes de sociétés dans lesquelles la société contribuable possède 50% ou plus des actions avec droit de vote ne sont pas soustraits à nouveau en tant que revenus de source étrangère. En conséquence, ils sont pas inclus dans le numérateur du ratio, mais sont inclus dans le dénominateur dans la mesure où ils figurent sur le formulaire 1118.

Autres ajustements : Lors du calcul de la soustraction des revenus de source étrangère, l'auditeur a omis d'utiliser les revenus et dépenses de source étrangère de tous les paniers "" utilisés pour calculer le crédit d'impôt étranger. Nous avons précédemment statué que les paniers requis par l'I.R.C. §904 ne s'appliquent pas à la soustraction des revenus de source étrangère de Virginia. Par conséquent, tous les revenus de source étrangère déclarés sur le formulaire 1118 sont pris en compte aux fins de la soustraction des revenus de source étrangère, sans tenir compte des limites de la corbeille fédérale de l'I.R.C. §904. Voir P.D. 91-59 (3/29/91), copie jointe.

En examinant les informations fournies par le contribuable en même temps que le présent §58.1-1821 il est apparu que la soustraction demandée pour les revenus de source étrangère à la date de décembre 31, 1989 n'incluait pas le montant approprié de redevances de source étrangère. Le rapport d'audit sera ajusté afin d'inclure toutes les redevances de source étrangère telles que déclarées sur le formulaire 1118 dans la soustraction des revenus de source étrangère.

En résumé, le rapport d'audit sera ajusté pour inclure une soustraction distincte pour les dividendes reçus de 50% sociétés détenues. Le calcul des dépenses liées aux revenus de source étrangère sera effectué en utilisant tous les revenus de source étrangère déclarés sur le formulaire 1118, quel que soit le panier. Enfin, les revenus de source étrangère (redevances) pour 1989 seront calculés en utilisant le montant approprié tel que déclaré sur le formulaire 1118. Un rapport d'audit révisé vous sera remis en temps utile.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité


OTP/6306M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46