Numéro du document
93-229
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Édition et radiodiffusion ; équipements utilisés pour la diffusion de signaux de télévision
Sujet
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
12-15-1993

15 décembre 1993


Re : §58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Cher*************

Nous répondons ainsi à votre lettre de janvier 25, 1993 dans laquelle vous demandez la correction d'une cotisation de taxe d'utilisation pour ********** (le contribuable "" ) pour la période allant d'avril 1989 à février 1992.

FAITS


Le contribuable est une société soumise à la réglementation et à la supervision de la Commission fédérale des communications et exerce des activités de transmission et de réception de signaux vocaux, de données et vidéo par satellite. Les signaux vidéo peuvent être interceptés par des personnes équipées d'antennes paraboliques.

Dans l'affaire P.D. 88-331 (12/16/88), le département a décidé que le contribuable remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par la loi sur les impôts. Va. Code §58.1-609.6(2) (anciennement Va. Code §58.1-608(A)(6)(b)) pour les équipements de radiodiffusion, les pièces et les accessoires utilisés pour diffuser des signaux de télévision directement au public. Il a été noté dans l'arrêt que l'exemption ne s'applique pas dans la mesure où l'équipement, les pièces, etc., sont utilisés pour diffuser des signaux de télévision qui ne sont pas disponibles ou destinés à être reçus par le grand public.

Conformément à cette décision, le contribuable est tenu de calculer la taxe sur les achats d'équipement au prorata du pourcentage d'utilisation taxable par rapport à l'utilisation totale. En l'espèce, c'est la méthode utilisée par le contribuable pour calculer l'impôt au prorata qui est en cause. La méthode de proratisation utilisée par le contribuable est basée sur les recettes, en divisant les recettes non liées à la radiodiffusion (activité imposable) pour trois exercices fiscaux (1989-1991) par les recettes globales pour la même période. Selon le contribuable, le pourcentage obtenu doit être considéré comme le pourcentage d'utilisation taxable de l'équipement. Ce pourcentage est ensuite multiplié par le prix de revient de l'équipement et le produit est multiplié par le taux d'imposition 4.5% pour déterminer la taxe d'utilisation due sur l'équipement.

DÉTERMINATION


Sur la base des informations fournies et de la décision précédemment reçue par le contribuable, j'estime que la méthode de calcul au prorata utilisée par le contribuable pour la période d'audit en question est raisonnable, à une exception près. Pour déterminer le pourcentage d'utilisation hors radiodiffusion de l'équipement non dédié (équipement utilisé par différents clients), la formule soustrait du total des recettes hors radiodiffusion et du total des recettes globales pour la période de trois ans les recettes provenant de l'équipement dédié (équipement utilisé exclusivement par un client particulier). J'estime que pour obtenir une image fidèle de l'utilisation totale de l'équipement en dehors de la radiodiffusion, les recettes provenant de l'équipement spécialisé ne doivent pas être soustraites.

Par conséquent, j'estime que l'utilisation imposable pour la période en question est 14.2943% (sur la base du total des recettes hors radiodiffusion divisé par le total des recettes globales avant la soustraction des recettes provenant des équipements spécialisés), plutôt que 10.8% , comme l'a calculé le contribuable.

Pour calculer le pourcentage d'utilisation taxable (hors radiodiffusion) des équipements de radiodiffusion non dédiés achetés à l'avenir, le contribuable peut continuer à diviser le total des recettes hors radiodiffusion pour les trois années d'imposition qui se terminent dans les trois années civiles précédant immédiatement l'année civile de l'achat par le total des recettes globales pour la même période. Par exemple, pour les achats effectués au cours de l'année civile 1994, le pourcentage sera calculé sur la base des recettes des années fiscales du contribuable se terminant en août 31, 1991, 1992 et 1993. Les recettes non liées à la radiodiffusion et les recettes globales provenant des équipements spécialisés devraient pas sont soustraits de ces totaux. La taxe d'utilisation due sur les équipements dédiés doit continuer à être calculée sur la base de l'utilisation réelle hors radiodiffusion.

En conséquence, l'audit sera révisé pour refléter la méthode de proratisation décrite dans la présente lettre. Vous recevrez sous peu une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour. La facture doit être payée dans les 30 jours pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



W. H. Forst
Commissaire à la fiscalité

OTP/6697F

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46